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LOI N° 94-015 DU 27 JANVIER 1995 |
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TITRE PREMIER: GENERALITES Article 1er: Les Députés à l'Assemblée Nationale
sont élus au suffrage
universel direct au scrutin de liste à la représentation proportionnelle pour
un mandat de quatre (04) ans. Article 2 nouveau Loi n° 98 -036 du 15 janvier 1999 1. Première circonscription électorale - Commune de Kandi, - Commune de Malanville, - Commune de Karimama. 2. Deuxième circonscription électorale - Commune de Gogounou, - Commune de Banikoara, - Commune de Ségbana. 3. Troisième circonscription électorale - Commune de Boukombé, - Commune de Cobly, - Commune de Matéri, - Commune de Tanguiéta. 4. Quatrième circonscription électorale - Commune de Kérou, - Commune de Kouandé, - Commune de Natitingou, - Commune de Péhunco, - Commune de Toucountouna. 5. Cinquième circonscription électorale - Commune d’Allada, - Commune de Kpomassè, - Commune de Ouidah, - Commune de Toffo, - Commune de Tori-Bossito. 6. Sixième circonscription électorale - Commune d’Abomey-Calavi, - Commune de Sô-Ava, - Commune de Zè. 7. Septième circonscription électorale - Commune de Nikki, - Commune de Bembèrèkè, - Commune de Sinendé, - Commune de Kalalé. 8. Huitième circonscription électorale - Commune de Pèrèrè, - Commune de Parakou, - Commune de Tchaourou, - Commune de N’dali. 9. Neuvième circonscription électorale Commune de Bantè, Commune de Dassa, Commune de Savalou. 10. Dixième circonscription électorale -Commune de Ouessè, - Commune de Glazoué, - Commune de Savè. Il. Onzième circonscription électorale - Commune d'Aplahoué, - Commune de Djakotomè, - Commune de Klouékanmè. 12. Douzième circonscription électorale - Commune de Dogbo, - Commune de Lalo, - Commune de Toviklin. 13. Treizième circonscription électorale -Commune de Djougou. 14.Quatorzième circonscription électorale - Commune de Bassila, - Commune de Copargo, - Commune de Ouaké. 15. Quinzième circonscription électorale Du 1er au 6ème arrondissement de Cotonou. 16. Seizième circonscription électorale Du 7ème au 13ème arrondissement de Cotonou. 17. Dix-septième circonscription électorale - Commune d’Athiémé, - Commune de Comé, - Commune de Grand-Popo. 18. Dix-huitième circonscription électorale - Commune de Bopa, - Commune de Lokossa, - Commune de Houéyogbé. 19. Dix-neuvième circonscription électorale - Commune d’Adjarra, - Commune des Aguégués, - Commune de Porto-Novo, - Commune de Sèmè-Kpodji. 20. Vingtième circonscription électorale - Commune d’Adjohoun, - Commune d’Akpro-Missérété, - Commune d’Avrankou, - Commune de Bonou, - Commune de Dangbo. 21. Vingt-et-unième circonscription électorale - Commune d’Adja-Ouèrè, - Commune d’Ifangni, - Commune de Sakété. 22. Vingt-deuxième circonscription électorale - Commune de Kétou, - Commune de Pobè. 23. Vingt-troisième circonscription électorale - Commune d’Abomey, - Commune d’Agbangnizoun, - Commune de Bohicon, - Commune de Djidja. 24. Vingt-quatrième circonscription électorale - Commune de Covè, - Commune de Ouinhi, - Commune de Zagnanado, - Commune de Za-kpota, - Commune de Zogbodomey. Article 3 Chaque liste comprend un nombre de
candidats égal à celui de sièges à pourvoir. Chaque candidat a un suppléant
personnel qui figure sous cette appellation sur la liste. Article 4.-L'attribution des sièges aux différentes listes en présence s'effectue selon le système du quotient électoral : le nombre de suffrages valablement exprimés est divisé par le nombre de sièges à pourvoir pour obtenir le quotient électoral de la Circonscription électorale. Le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par ce quotient électoral et le résultat donne le nombre de sièges à attribuer à la liste. Les sièges restants sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. Article 5 L’Assemblée Nationale se renouvelle intégralement. Les élections générales ont lieu dans les soixante jours précédant la date d'expiration des mandats de la législature en cours. Article 6 : Tout membre des Forces Armées ou de Sécurité Publique qui désire être candidat aux fonctions de Député doit au préalable donner sa démission des Forces Armées ou de Sécurité Publique. Article 7 nouveau Loi n° -98-036 du 15
Janvier 1999 Article 8.- Lorsque des vacances se produisent par invalidation d'une liste, des élections complémentaires sont organisées pour les sièges attribués à cette liste, dans un délai de cinquante (50) jours et dans les conditions définies par la présente loi. Article 9.- Lorsque nonobstant l'appel des candidats suppléants, des vacances isolées atteignent le cinquième ( I/5) du nombre des députés, il est procédé dans les mêmes conditions à une élection complémentaire de remplacement. Il ne sera cependant pas pourvu à ces vacances lorsqu'elles surviendront dans les six (6) mois précédant l'expiration des mandats de la législature. TITRE Il CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET D'INELIGIBILITE Article I0.- Tout électeur est éligible sous réserve des (dispositions prévues aux articles 11et 12 ci-après. Article 11 nouveau Loi n° 98-036 du 15 janvier 1999 Article 12.-
Sont inéligibles les personnes
condamnées lorsque la condamnation comporte la déchéance de leurs droits
civils et politiques. 1°) les personnes privées par décision judiciaire de leur droit d'éligibilité, en application des lois en vigueur; 2°) les personnes condamnées pour corruption électorale ; 3°) les personnes pourvues d'un conseil judiciaire. Article 13.- Est interdit l'enregistrement de la candidature d’une personne inéligible en vertu des articles précédents. En cas de contestation, le candidat se pourvoit devant la Cour constitutionnelle qui devra rendre sa décision dans les huit jours. Article 14.- Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée Nationale celui dont l'inéligibilité sera relevée après la proclamation des résultats de l'élection, ou qui, pendant la durée de son mandat se trouvera placé dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par la présence loi. La déchéance est prononcée par la Cour Constitutionnelle. Article 15 .- Les dispositions du présent titre sont applicables aux candidats suppléants. TITRE III INCOMPATIBILITES Article 16 .- L'exercice des fonctions publiques non
électives est incompatible avec le mandat de Député. En conséquence, tout
agent public élu Député est placé dans la position de détachement de longue
durée dans les trente (30) jours qui suivent son entrée en fonction. L’exercice
de fonctions conférées par un Etat étranger ou une Organisation
Internationale est également incompatible avec le mandat de Député. Article 17.- Sont exceptés des dispositions de l'article 16 les Professeurs de l'Enseignement Supérieur. Article 18.- Sont exceptées des dispositions de
l'article 16, les personnes chargées par le Chef de l'Etat de missions
administratives temporaires, avec l'accord du Bureau de l'Assemblée Nationale. Article 19.-A l'exception des missions des Organisations Interparlementaires, le Député ne peut accepter une mission temporaire d'un Etat étranger ou d'une Organisation Internationale que sur une décision du Bureau de l'Assemblée Nationale après avis consultatif du Chef de l'Etat. Les dispositions de l'article 18 ci-dessus lui sont alors applicables. Article 20.-Les fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, sous réserve du bénéfice du délai de trente (30) jours prévu par l'article 27 ci dessous. Article 21 nouveau Loi n° 98-036 du 15 janvier 1999. Sont également incompatibles avec le mandat de Député, l'exercice de tout mandat électif local, les fonctions de directeur administratif, membre de conseils de surveillance, gérant ou représentant dans les sociétés, entreprises ou établissements jouissant à titre spécial, sous forme de garantie d'intérêts, de subventions ou d'autres équivalents, d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique ainsi que dans les entreprises nationales. Sont assimilées aux fonctions, ci-dessus, celles qui s’exercent
auprès de ces sociétés et entreprises d'une façon permanente et
moyennant une rémunération fixe, sous le titre de conseil juridique ou
technique ou un titre équivalent. Article 22 .- Sont incompatibles avec le mandat du Député, les fonctions de Chef d'entreprise, de Président de Conseil d’Administration, d'Administrateur Délégué, Directeur général Adjoint et Gérant exercées dans : 1°) les Sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne publique et au crédit ; 2°) les Sociétés ou Entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte de l’Etat, d'une Collectivité, d'un Etablissement public ou d'une entreprise nationale, ou dont plus de la moitié du capital social est constituée par les participations de Sociétés ou Entreprises ayant les mêmes activités. Article 23.- Il est interdit à tout parlementaire d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans l'un des Etablissements, Sociétés ou Entreprises visés à l’article précédent. Article 24.- Les Députés même non membres d'une assemblée locale élue, peuvent exercer les fonctions de Président de Conseil d'Administration, d’Administrateur-Délégué ou de membre de Conseil d'Administration des Sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local. Article 25 - Il est interdit à tout
parlementaire de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de
sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière,
industrielle ou commerciale. Article 26 .- Il est interdit à tout Avocat investi d'un mandat parlementaire de plaider ou de consulter contre l'Etat, les collectivités et Etablissements publics dans les affaires civiles et commerciales. Article 27,- Sous réserve des dispositions de l’article
22 ci-dessus, le Député qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des
cas d’incompatibilité visés au présent titre, est tenu d’établir, dans
les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou sa validation, qu’il s’est
démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat. A défaut, il est
déclaré démissionnaire d’office de son mandat. Article 28- Les dispositions du présent titre sont applicables aux candidats suppléants appelés aux termes de l’article 7 de la présente loi à remplacer les Députés qu’ils suppléent TITRE IV PRÉSENTATION DES CANDIDATS Article 29 Les candidatures doivent faire l’objet,
au plus tard 15 jours avant l'ouverture de la campagne électorale, d’une
déclaration en double exemplaire des candidats titulaires et suppléants,
revêtue de signatures dûment certifiées par l'Autorité administrative et
portant l'engagement que tous les candidats remplissent les conditions d’éligibilité
prévues au TITRE Il de la présente loi. Article 30.- A défaut de signature de la déclaration par tous les candidats de la liste une procuration dûment certifiée par l'Autorité administrative devra être produite pour les candidats n'ayant pas signé personnellement la déclaration. Cette procuration doit donner pouvoir au signataire effectif de la déclaration. Article 31 La déclaration doit mentionner: 1°)- titre de la liste: plusieurs listes concurrentes ne peuvent avoir le même titre ; 2°)- les noms, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance des candidats; 3°)- la couleur, l'emblème ou le signe que le Parti choisit pour l'impression des bulletins, à l'exception des attributs de l'Etat ci-après: Hymne National, Drapeau,Sceau, Armoiries, Devise. Article 32 .- Si plusieurs listes adoptent la même couleur. le même emblème ou le même signe, la Commission Electorale Nationale Autonome statue dans un délai de huit jours, soit en accordant la priorité du choix à la liste qui a été déposée la première, soit en accordant la couleur, l'emblème ou le signe à la liste qui en est traditionnellement dépositaire. Article 33.- En cas de refus d'enregistrement d'une déclaration ou en cas de contestation, les candidats, Partis ou Alliances de Partis peuvent se pourvoir devant la Cour Constitutionnelle qui statue sans recours dans le délai de huit jours. Article 34.- Dans les deux jours qui suivent la
déclaration de candidature, les partis politiques ou groupes de partis devront
verser auprès du Trésorier-payeur du Bénin ou auprès d'un Receveur-
Percepteur du Trésor qui transmettra au Trésorier Payeur, un cautionnement
fixé à 50.000 F CFA par candidat. Article 35.- Aucun retrait de candidature ne sera admis après la délivrance du récépissé prévu à l'article 29 ci-dessus. En cas de décès ou d'inéligibilité constatés d'un ou de plusieurs candidats avant le jour du scrutin, le remplacement du ou des candidats défaillants sera autorisé. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Article 36 nouveau Loi n°99-016 du 12 mars 1999 Article 37 nouveau Loi n°99-016 du 12 mars
1999 : L’État béninois rembourse aux candidats élus les frais de
campagne. Le montant de ce remboursement est fixé par décret pris en conseil
des ministres avant le scrutin. Article 38 nouveau Loi n° 98-036 du 15 janvier 1999 : Les dispositions de la présente loi seront portées à la connaissance de la population par tous les moyens de communication traditionnels et modernes ainsi que par affichage dans tous les arrondissements. Article 39 - Des Décrets pris en conseil des ministres déterminent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 40 -. En attendant que les dispositions soient prises, et par dérogation aux dispositions des articles 10 et 11 de la présente loi, les Béninois résidant à l'étranger ne sont pas autorisés à prend part aux élections législatives. Article 41 nouveau Loi n°98-036 du 15 janvier 1999 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires. Article 42 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat
Fait à Cotonou, le 27 Janvier
1995 Article 53.- Chaque commission électorale centralise
les résultats du scrutin de l'ensemble de la Circonscription Electorale. Article 54.- Les résultats définitifs des
élections législatives sont arrêtés et proclamés par la Cour
Constitutionnelle au plus tard dans les soixante-douze (72) heures de la date de
réception des résultats des Commissions électorales départementales. Article 55.- L'élection d'un député
peut être contestée devant la Cour Constitutionnelle durant les dix jours qui
suivent la proclamation des résultats du scrutin. Article 56.- La Cour Constitutionnelle ne peut
être saisie que par une requête écrite adressée au Secrétariat Général de
la Cour, au Sous-préfet, au Chef de Circonscription Urbaine, au Préfet ou au
Ministre chargé de l'intérieur. Article 57.- Les requêtes doivent
contenir les noms, prénoms, qualité et adresse du requérant, le nom des élus
dont l'élection est attaquée, les moyens d'annulation évoqués. Article 58.- La Cour Constitutionnelle forme, en son
sein, deux sections composées chacune de trois membres, désignés par le sort.
Il est procédé à des tirages au sort séparés entre les membres nommés par
le Président de la République et entre les membres nommés par le Bureau de
l'Assemblée nationale. Article 59. Dès réception d'une requête, le Président de la Cour Constitutionnelle en confie l'examen à l'une des sections et désigne un rapporteur qui peut être assisté d'un rapporteur adjoint. Article 60, - Les sections instruisent les affaires
dont elles sont chargées et qui sont portées devant la Cour siégeant en
séance plénière. Article 61.- Dans les autres cas, avis est donné au membre de l'Assemblée nationale dont l'élection est contestée, ainsi que le cas échéant à son remplaçant, la section leur impartit un délai pour prendre connaissance de la requête et des pièces au Secrétariat de la Cour et produire leurs observations écrites. Article 62.- Dès réception de ces observations ou à l'expiration du délai irnparti pour les produire, l'affaire est rapportée devant la Cour, qui statue par une décision motivée. La décision est aussitôt notifiée au Président de l'Assemblée nationale et au Ministre chargé de l'intérieur. Article 63.- Lorsqu'elle fait droit à une requête, la
Cour peut, selon le cas, annuler l'élection contestée ou réformer le
procès-verbal des résultats établis par la Commission électorale ou le Ministre chargé de
l'Intérieur. Elle proclame ensuite le candidat régulièrement élu. Article 64.- La Cour et les sections peuvent, le cas
échéant, ordonner une enquête et se faire communiquer tous documents et
rapports ayant trait à l'élection. Article 65 La Cour et les sections peuvent commettre l'un de leurs membres ou un rapporteur adjoint pour procéder sur place à d'autres mesures d'instruction. Article
66.- Pour le jugement des affaires qui lui
sont soumises, la Cour Constitutionnelle a compétence pour connaître de toute
question et exception posée à l'occasion de la requête. Article 67 - Sous réserve d'un cas d'inéligibilité du titulaire ou du remplaçant qui se révélerait ultérieurement, la Cour Constitutionnelle statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du remplaçant. |
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