LOI N° 2006 - 25 DU 05 JANVIER 2007

portant règles générales pour les élections en République du Bénin.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE a délibéré et adopté en sa séance du 28 décembre 2006,
Suite à la Décision de conformité à la Constitution DCC n° 07-001 du 04 janvier 2007 de la Cour Constitutionnelle,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PRÉLIMINAIRE

DES GENERALI TES

Article 1er : Les dispositions de la présente loi concernent les règles générales applicables aux élections du Président de la République, des membres de l’Assemblée Nationale et des membres des conseils communaux et municipaux.

Article 2 : L'élection est le choix libre par le peuple du ou des citoyens appelés à conduire, à gérer ou à participer à la gestion des affaires publiques.

Article 3 : Le suffrage est universel, direct, égal et secret. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage.

Article 4: L'élection a lieu sur la base d'une liste électorale permanente informatisée (LEPI).

La liste électorale permanente informatisée est unique et nationale. Elle est une liste exhaustive avec photo de tous les citoyens en âge de voter et est issue d'un recensement électoral national approfondi.
La liste électorale permanente informatisée fait l'objet d'une révision continue par la mise à jour régulière de ses données constitutives.

Article 5 : Les informations nominatives, personnelles et biométriques sont celles qui permettent l'identification des personnes concernées.

Article 6 : Le recensement électoral national approfondi est une opération de collecte d'informations qui identifie les électeurs. Il est réalisé selon des méthodes techniques permettant la collecte des données nominatives, personnelles et biométriques.
Les données nominatives, personnelles et biométriques dont la collecte est autorisée dans le cadre de la présente loi sont :

  • nom et tous les prénoms dans l'ordre de leur inscription sur l'acte de naissance ou sur toute pièce en tenant lieu ;
  • nom et tous les prénoms du père ;
  • nom et tous les prénoms de la mère ;
  • sexe ;
  • date et lieu de naissance ;
  • profession ;
  • situation matrimoniale ;
  • photo numérique et empreintes digitales ;
  • couleur des yeux ;
  • résidence habituelle (département, commune, arrondissement, village ou quartier de ville) ;
  • documents écrits prouvant l’identité, la filiation, l'âge et la nationalité ;
  • et, pour ceux vivant à l'étranger, la preuve de leur immatriculation depuis au moins six (06) mois à l'ambassade ou au consulat de la République du Bénin dans le pays de leur résidence habituelle.

Article 7: Les informations nominatives, personnelles et biométriques collectées et traitées à l'occasion de l'élaboration ou de la mise à jour de la liste permanente informatisée sont protégées dans les conditions déterminées par la présente loi.
Aucune donnée électorale ne doit être obtenue ou traitée à l’aide de procédés illicites, ni être utilisée à des fins contraires aux lois, aux règlements et aux bonnes moeurs sous peine des sanctions prévues à l'article 124 de la présente loi.

Article 8: L'exactitude et la pertinence des données électorales doivent être rigoureusement vérifiées par toute autorité intervenant dans le processus électoral.
Les représentants dûment mandatés des partis politiques légalement constitués sont autorisés à s'assurer de l'exactitude et de la pertinence des données électorales.

TITRE PREMIER

DE LA LISTE ELECTORALE

 

Article 9: L'inscription sur la liste électorale permanente informatisée est un devoir pour tout citoyen remplissant les conditions fixées par la présente loi.

Article 10 : La liste électorale permanente informatisée est produite à partir d'un fichier électoral national.
Le fichier électoral national est l'ensemble constitué par:

- la base de données personnelles, nominatives et biométriques provenant du recensement électoral national approfondi ;

- la base de données géographiques produite par l'organisme national compétent, sous l'autorité de la Commission électorale nationale autonome conformément à la loi.

- les programmes de leur gestion.

La base de données géographiques comprend:

* la carte exhaustive des hameaux, des villages ou quartiers de ville, des villes ainsi qu'une schématisation des bâtiments et des habitations;

* l'identification des infrastructures administratives, commerciales et routières;

* la précision des densités démographiques au moyen de codes.

Article 11 : Le recensement électoral national approfondi s'effectue sur présentation de l'acte de naissance ou du jugement supplétif, de la carte nationale d'identité, du passeport, du livret militaire, du permis de conduire, du livret de pension civile ou militaire ou de la carte consulaire.

Article 12: Les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives, personnelles et biométriques ont l'obligation de répondre aux questions qui leur sont posées. Elles ont un droit d'accès, de contestation et de rectification des informations fournies par elles.
Les personnes chargées de recueillir les informations nominatives, personnelles et biométriques ont l'obligation d'informer les intéressés de ce droit.
En cas de rectification, le coût est à la charge de la Commission électorale nationale autonome (CENA) prévue au titre III de la présente loi.

Article 13: La collecte d'informations pouvant engendrer une discrimination, notamment les informations sur l'ethnie, la race, les opinions politiques, les convictions religieuses, philosophiques, ainsi que l'appartenance à un parti politique, à un syndicat ou à toute autre association, est interdite.

Article 14: Les informations nominatives, personnelles et biométriques figurant au fichier électoral national ne peuvent faire l'objet d'aucune communication aux tiers sauf dans les cas de l'article 8 de la présente loi et sous le contrôle d'une juridiction compétente.
Les juridictions saisies d'un contentieux de la liste électorale peuvent en obtenir communication. Les modalités de saisine de ces juridictions ainsi que la procédure à suivre devant elles sont définies à l'article 23 de la présente loi.
En cas de violation des règles ci-dessus, la victime peut saisir la juridiction compétente pour atteinte à ses droits, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles.

Article 15 : Les opérations de recensement électoral national approfondi se déroulent dans chaque arrondissement sous la supervision de la Commission électorale d'arrondissement assistée du chef d'arrondissement ou de son préposé.
Les autorités locales concourent à la réussite des opérations électorales et ne doivent en aucun cas faire obstruction à la mission des démembrements de la CENA dans leurs localités respectives. En cas d'obstruction avérée les auteurs et leurs complices sont passibles de peines prévues à l'article 128 de la présente loi.

Article 16 : Dans chaque village ou quartier de ville, le recensement électoral national approfondi est assuré par une ou plusieurs équipes de trois (03) agents recenseurs nommés par la Commission électorale d'arrondissement (CEA) sur proposition des partis politiques légalement constitués, à nomination par la Commission électorale nationale autonome (CENA) et ayant au préalable communiqué aux autorités communales ou municipales, leurs représentants officiels.
Les agents recenseurs sont choisis parmi les personnes ressortissantes de la localité d'exercice ou y résidant effectivement.
A cet effet, elles doivent produire une attestation du chef d'arrondissement.
En cas de défaillance, la Commission électorale d'arrondissement y pourvoit dans les mêmes conditions.
En aucun cas, deux (02) membres d'une équipe de recensement ne peuvent provenir d'un même parti politique.
Les propositions de tous les partis politiques doivent être prises en compte dans l'ensemble des arrondissements de la commune.
Chaque équipe est assistée du chef de village ou de quartier de ville ou de son représentant.
A la fin de chaque journée, les agents recenseurs arrêtent et clôturent leurs lots de fiches remplies. Ces fiches sont quotidiennement récupérées par les membres de la Commission électorale d'arrondissement.
Les opérations de recensement électoral national approfondi se déroulent de sept (07) heures à dix-huit (18) heures.

Article 17: Les opérations de recensement électoral national approfondi se déroulent dans chaque ambassade ou consulat de la République du Bénin sous la supervision d'un comité de recensement de trois (03) membres désignés comme indiqué à l'article 16 ci-dessus dont un représentant de l'ambassadeur ou du consul.
En cas de défaillance, la Commission électorale nationale autonome y pourvoit.
Les membres du comité de recensement doivent résider dans la juridiction de la représentation diplomatique ou consulaire.
L'ambassade ou le consulat doit adresser à la Commission électorale nationale autonome un exemplaire des données ainsi collectées dès la clôture des inscriptions et sans délai, par valise diplomatique.

Article 18: Les agents recenseurs doivent être titulaires au moins du Brevet d'études du premier cycle (BEPC) ou d'un diplôme équivalent. A défaut, la Commission électorale d'arrondissement, sur proposition des partis politiques y pourvoit dans les mêmes conditions, en prenant parmi les postulants les plus aptes.
Les agents recenseurs doivent être résidents ou ressortissants de l'arrondissement.

Article 19: Tout parti politique légalement constitué, toute organisation non gouvernementale légalement reconnue peut assister aux opérations de recensement électoral national approfondi à titre d'observateur aussi bien à l'intérieur du territoire national que dans les ambassades ou les consulats de la République du Bénin, sur présentation d'un mandat délivré par la Commission électorale nationale autonome.

Article 20: Les résultats du recensement électoral national approfondi et tous les documents y afférents sont intégralement transmis par voie hiérarchique à la Commission électorale nationale autonome sans délai.
Nul ne peut conserver par-devers lui tout ou partie desdits documents.
Les copies et photocopies peuvent être exhibées en guise de commencement de preuve de dénonciation de fraude, de contrefaçon et/ou de falsification.
La violation de cette prescription est punie de la peine prévue à l'alinéa 1er de l'article 124 de la présente loi.
A la clôture du recensement électoral national approfondi, il est dressé un procès-verbal dont le modèle est fourni par la Commission électorale nationale autonome et mentionne entre autres, le nombre d'inscrits et les difficultés rencontrées.
Ce procès-verbal est transmis à la Cour Constitutionnelle et à la Cour Suprême et est mis à la disposition des partis politiques légalement constitués et des organisations non gouvernementales légalement reconnues qui le demandent.

Article 21 : Nul ne peut être recensé plus d'une fois.

Tout changement intervenu dans les informations nominatives, personnelles et biométriques doit être communiqué par la personne intéressée le plus tôt possible à l'autorité administrative de la localité, pour transmission à la Commission électorale nationale autonome.

Article 22: Les organes chargés de conserver les informations recueillies lors du recensement électoral national approfondi dans une banque de données, ainsi que la liste électorale permanente informatisée, ont l'obligation de protéger le fichier électoral tant contre les risques naturels comme la perte accidentelle ou la destruction par sinistre, que contre les risques humains tels que l'accès non autorisé, l'utilisation détournée de données ou la contamination par virus informatiques.
Le non respect des présentes prescriptions est puni de la peine prévue à l'article 135 de la présente loi.

Article 23: Nonobstant les dispositions de la loi n° 99-014 du 12 avril 2000 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil national de la statistique, notamment en son article 25, les informations relatives aux nom, prénoms, âge, filiation, profession, localisation des personnes recensées sont publiées dans le cadre de la liste électorale permanente informatisée.
La liste des électeurs ainsi obtenue après traitement informatisé des données issues du recensement électoral national approfondi, est affichée au plus tard soixante-douze (72) heures après la fin du traitement et pendant trente (30) jours ininterrompus dans la localité pour réclamation en inscription ou en dénonciation éventuelles.
A compter de la date d'installation de la Commission électorale nationale autonome, tout citoyen peut présenter une réclamation en inscription ou en radiation devant la Cour Constitutionnelle ou la Cour Suprême selon le type d'élections au plus tard quinze (15) jours précédant la date du scrutin.
Le recours est formé par simple lettre adressée à la juridiction compétente.
La Cour compétente statue définitivement dans un délai de quatre (04) jours suivant la saisine sur simple avertissement écrit, adressé deux (02) jours avant la séance à toute partie intéressée.
En ce qui concerne les Béninois à l'étranger, le recours est adressé par les moyens les plus rapides à la cour compétente qui statue au plus tard quinze (15) jours précédant la date du scrutin.
En dehors de toute période électorale, le contentieux de la liste électorale relève de la compétence de la Cour Suprême suivant la même procédure.

Article 24: La liste électorale permanente informatisée comprend

1 - tous les électeurs qui :

- ont leur domicile ou une résidence dans le village ou le quartier de ville où ils sont recensés -,

- sont soumis à une résidence obligatoire dans le village ou le quartier de ville en qualité d'agents publics;

- ayant un acte d'état civil et ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de la date d'ouverture de la période de recensement électoral national approfondi, les remplissent au jour fixé pour le scrutin ;

- sont inscrits dans les représentations diplomatiques et consulaires de la République du Bénin à l'étranger.

2- les personnes rapatriées pour cas de force majeure et qui remplissent les conditions prévues par la présente loi.

Article 25: Il existe au niveau du village ou quartier de ville, de l'arrondissement, de la commune, du département et de chaque représentation diplomatique ou consulaire, une liste électorale qui est un extrait de la liste électorale permanente informatisée.
La liste du village ou quartier de ville est constituée de l'ensemble des citoyens en âge de voter, du village ou du quartier de ville. Elle est affichée dans le village ou quartier de ville, à un ou plusieurs endroits ou emplacements publics par le chef de cette entité administrative.
La liste de l'arrondissement est constituée de l'ensemble des citoyens en âge de voter, de l'arrondissement. Elle est affichée à un ou plusieurs endroits ou emplacements publics du chef-lieu de l'arrondissement par le chef d'arrondissement.
La liste de la commune est constituée de l'ensemble des citoyens en âge de voter, de la commune. Elle est affichée dans la commune en des lieux, endroits ou emplacements publics par le Maire.
La liste du département est constituée de l'ensemble des citoyens en âge de voter, du département. Elle est affichée au chef-lieu du département en des lieux, endroits ou emplacements publics par le Préfet,
La liste de la représentation diplomatique ou consulaire est constituée de l'ensemble des citoyens en âge de voter dans la juridiction de la représentation diplomatique et consulaire. Elle est affichée à l'Ambassade ou au Consulat par l'Ambassadeur ou le Consul.
Copie de la liste électorale permanente informatisée ou d'un extrait de ladite liste électorale peut être délivré à tout candidat ou à tout parti politique légalement constitué qui en fait la demande et en supporte les frais déterminés par la Commission électorale nationale autonome à cet effet.
La liste électorale informatisée peut être consultée sur le site Internet de la Commission électorale nationale autonome.
Le chef de l'entité administrative concernée, qui s'abstient de procéder à l'affichage de l'extrait des listes dans le délai imparti est passible de la peine prévue à l'article 122 alinéa 1er de la présente loi.

Article 26: La prise en compte d'un électeur par la liste électorale permanente informatisée issue du recensement électoral national approfondi est attestée par la délivrance d'une carte d'électeur dont la présentation au moment du vote conditionne la participation au scrutin.

Article 27: La carte d'électeur est personnelle et incessible. Elle est revêtue de la photo numérique et des empreintes digitales de l'électeur et comporte un numéro d'identification unique ainsi que des codes permettant d'y consigner les données biométriques.
En cas de perte ou de détérioration de la carte d'électeur, le titulaire s'en fait délivrer une autre par la Commission électorale nationale autonome sous réserve de présenter un certificat de perte délivré par les autorités compétentes en cas de perte.
Toute falsification de la carte d'électeur est punie des peines prévues par l'article 122 alinéa 1er de la présente loi.

Article 28: La Commission électorale nationale autonome a l'obligation d'intégrer au fichier électoral les rectificatifs nécessaires à la correction de la liste électorale permanente informatisée.

Article 29: La liste électorale de chaque village ou quartier de ville est subdivisée en bureaux de vote de trois cents (300) inscrits par bureau. Toutefois, en cas de nécessité, ce nombre peut être porté à trois cent soixante (360) au maximum par bureau. Mais au-delà de trois cent soixante (360) un second bureau est créé.
La liste des bureaux de vote doit être affichée par la Commission électorale d'arrondissement et communiquée aux délégués des partis politiques.

                                                                                                      TITRE Il

                                                                                     DES CONDITION REQUISES 

                                                                                           POUR ÊTRE ÉLECTEUR

 

Article 30: Sont électeurs dans les conditions déterminées par la présente loi, les Béninoises et les Béninois, âgés de dix-huit (18) ans révolus au jour du scrutin et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 31 : Nul ne peut voter:

- s'il ne détient sa carte d'électeur,

- si son nom ne figure sur l'extrait des listes des électeurs de la circonscription électorale où se trouve sa résidence habituelle, sauf les cas de dérogation prévus par la présente loi.

Le choix du support et de la forme de la carte devant servir à l'identification des électeurs relève des prérogatives de la Commission électorale nationale autonome.

Article 32: Ne peuvent être électeurs:

- les étrangers -,

- les individus condamnés pour crime;

- les individus condamnés à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis d'une durée égale ou supérieure à trois (03) mois, assortie ou non d'amende pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d'influence ou attentat aux bonnes moeurs ou tous autres faits prévus par les dispositions des lois pénales et constitutifs de délit ;

- les individus qui sont en état de contumace ;

- les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par des tribunaux de droit commun, soit par des jugements rendus à l'étranger, mais exécutoires au Bénin ;

- les interdits.

Article 33: Les individus privés du droit d'élire ou d'être éligibles par décision de justice ne peuvent être électeurs.

Article 34: Les individus condamnés pour infraction involontaire peuvent être électeurs.

TITRE III

DE LA STRUCTURE DE GESTION DES ELECTIONS

Article 35: Les élections sont gérées par un organe administratif dénommé Commission électorale nationale autonome (CENA).
La Commission électorale nationale autonome dispose d'une réelle autonomie par rapport aux institutions de la République (Exécutif, Assemblée Nationale, Cour Constitutionnelle, Cour Suprême, Haute Cour de Justice, Conseil Économique et Social, Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication), sous réserve des dispositions des articles 49, 81 alinéa 2 et 117 1er et 2ème tirets de la Constitution du 11 décembre 1990 et des articles 42, 52 et 54 de la loi n° 91- 009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001.
Elle jouit d'une autonomie de gestion de son budget.
Elle se dote d'un règlement intérieur dont les principes fondamentaux sont fixés par la présente loi.
Un Secrétariat administratif permanent (SAP) assure le relais de la Commission électorale nationale autonome entre deux élections.
Le gouvernement fixe par décret, sur proposition de la Commission électorale nationale autonome, le règlement financier de la Commission électorale nationale autonome et de son Secrétariat administratif permanent.

Article 36: La Commission électorale nationale autonome est composée de vingt-cinq (25) personnalités reconnues pour leur compétence, leur probité, leur impartialité, leur moralité, leur sens patriotique et désignées à raison de:

- deux (02) par le Président de la République;

- dix-huit (18) par l'Assemblée Nationale en tenant compte de sa configuration politique ;

- un (01) par la société civile ;

- les quatre (04) membres du Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome (SAP/CENA).

Hormis le Secrétariat administratif permanent de Ia Commission électorale nationale autonome, chaque institution désigne un titulaire et un suppléant jusqu'à concurrence du quota qui lui est affecté par la présente loi.
Les fonctions de membre de la Commission électorale nationale autonome et de ses démembrements sont incompatibles avec celles de membre du gouvernement, de membre des autres institutions prévues par la Constitution ou de membre de conseil communal ou municipal.
Les membres des démembrements de la Commission électorale nationale autonome doivent avoir leur résidence dans les localités concernées ou en être ressortissants.
Les membres de la Commission électorale nationale autonome sont désignés et installés pour chaque élection, quatre-vingt dix (90) jours au minimum avant le mois durant lequel le scrutin a lieu.

Article 37: Avant leur prise de fonction, les membres de la Commission électorale nationale autonome sont installés par la Cour Constitutionnelle réunie en audience solennelle. Ils prêtent devant elle le serment suivant:

‘’Je jure’’ de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité les fonctions dont je suis investi, de respecter en toutes circonstances les obligations qu'elles m'imposent et de garder le secret des délibérations auxquelles j'ai pris part."
En cas de parjure, le membre coupable est puni des peines prévues à l'article 122 alinéa de la présente loi. Il est en outre déchu de ses droits civils et politiques pour une durée de cinq (05) ans.

Article 38: La Commission électorale nationale autonome est dirigée par un bureau de sept (07) membres en tenant compte de sa configuration politique. Ce bureau comprend :

- un (01) président

- un (01) premier vice-président,

- un (01) deuxième vice-président,

- un (01) secrétaire général,

- un (01) secrétaire à la communication et aux relations extérieures,

- un (01) coordonnateur du budget,

- un (01) coordonnateur adjoint du budget, chargé du matériel.

Le Secrétaire administratif permanent du SAP/CENA en est le secrétaire général.
Les autres membres du bureau sont élus par leurs pairs.
Les autres membres de la Commission électorale nationale autonome sont nommés coordonnateurs départementaux à raison de trois (03) coordonnateurs pour deux (02) départements en tenant compte de la configuration politique de la Commission électorale nationale autonome.
Ils siègent au chef-lieu ou dans une des communes du département.

Article 39: La Commission électorale nationale autonome s'appuie sur trois

(03) comités techniques:

- comité du fichier électoral, de la planification, du vote et de la centralisation des résultats ;

- comité des ressources humaines, de la formation et de la communication ;

- comité du budget, de la logistique, des équipements chargé de la répartition du matériel.

A l'exception du président de la Commission électorale nationale autonome, les autres membres de la commission sont répartis équitablement dans les comités.

Les trois (03) comités sont respectivement présidés par les deux vice-présidents et le coordonnateur du budget.

Article 40: La Commission électorale nationale autonome est représentée dans chaque département par une commission électorale départementale (CED) de onze (11) membres désignés, pour chaque élection, à raison de:

- un (01) par le Président de la République;

- neuf (09) par l'Assemblée Nationale en tenant compte de sa configuration politique ;

un (01) par la société civile ;
La Commission électorale départementale officie sous l'autorité et le contrôle de la Commission électorale nationale autonome. Elle élit en son sein un bureau de trois (03) membres conformément aux dispositions du règlement intérieur de la Commission électorale nationale autonome.

Article 41 : Dans chaque commune, pour chaque élection, l'organisation et la gestion des élections sont assurées par une Commission électorale communale (CEC) de sept (07) membres pour les communes de moins de dix (10) arrondissements et de neuf (09) membres pour les communes de dix (10) arrondissements et plus.
Les membres de la Commission électorale communale sont désignés pour chaque élection à raison de un (01) par la société civile et les autres par l'Assemblée Nationale en tenant compte de sa configuration politique, parmi les citoyens ayant une bonne moralité et une bonne connaissance de la commune.
Le régime disciplinaire des membres de la Commission électorale communale est régi par le règlement intérieur de la Commission électorale nationale autonome.

Article 42: La Commission électorale communale est dirigée par un bureau de deux (02) membres composé de:

- un (01) président;

- un (01) secrétaire coordonnateur.

Les deux (02) membres de ce bureau ne doivent pas provenir d'une même sensibilité politique.

Article 43: Dans chaque arrondissement, pour chaque élection, l'organisation et la gestion des élections sont assurées par une Commission électorale d'arrondissement composée comme suit:

- Cinq (05) membres pour les arrondissements de 01 à 10 000 habitants ;

- sept (07) membres pour les arrondissements de 10001 à 20000 habitants;

- neuf (09) membres pour les arrondissements de 20 001 à 30000 habitants ;

- onze (11) membres pour les arrondissements de plus de 30000 habitants.

Les membres de la Commission électorale d'arrondissement sont désignés pour chaque élection à raison de un (01) par la société civile et les autres par l'Assemblée Nationale en tenant compte de sa configuration politique, parmi les citoyens ayant une bonne moralité et une bonne connaissance de la commune.
Le régime disciplinaire des membres de la Commission électorale d'arrondissement est régi par le règlement intérieur de la Commission électorale nationale autonome.
En tout état de cause, le recrutement par la Commission électorale nationale autonome d'autres agents dans ses démembrements est strictement interdit.

Article 44: Les membres de la Commission électorale nationale autonome, des Commissions électorales départementales, des Commissions électorales communales et des Commissions électorales d'arrondissement ne peuvent être candidats à la fonction élective concernée.

Article 45: La Commission électorale nationale autonome est chargée de la préparation, de l'organisation, du déroulement, de la supervision des opérations de vote et de la centralisation des résultats.
Elle a tout pouvoir d'investigations pour assurer la sincérité du vote.
La Commission électorale nationale autonome proclame les résultats définitifs des élections locales.
La Commission électorale nationale autonome centralise les résultats des élections législatives et présidentielles.
Après centralisation des résultats des élections législatives et présidentielles, la Commission électorale nationale autonome les transmet à la Cour Constitutionnelle pour vérification de la régularité, examen des réclamations et proclamation des résultats définitifs.
Quarante-cinq (45) jours au plus tard après la proclamation des résultats définitifs de l'élection, la Commission électorale nationale autonome dépose son rapport général d'activités à toutes les institutions concernées par les élections et cesse ses fonctions.

Article 46: Le Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome est chargé entre deux élections:

- de la conservation de la mémoire administrative de la Commission électorale nationale autonome ;

- de la récupération, de l'entreposage et de l'entretien du patrimoine électoral ;

- de la formation des agents électoraux ;

- de la vulgarisation des lois électorales dès leur promulgation, en collaboration et avec l'appui du gouvernement ;

- de l'élaboration de l'avant-projet du budget des élections ;

- de l'informatisation et/ou de la mise à jour annuelle de la liste électorale permanente par des structures professionnelles dont la compétence est avérée et ce, par appel à la concurrence.

Il s'appuie, entre autres, sur une division de logistique formée de professionnels.
Les représentants dûment mandatés des candidats ou des partis politiques concernés sont autorisés à s'assurer de la validité et de la fiabilité des programmes informatiques utilisés lors de la réalisation des listes électorales.
Le Secrétariat administratif permanent ne peut prendre d'autres décisions relevant de la compétence de la Commission électorale nationale autonome ou susceptibles d'influencer les élections.
La fonction de membre du Secrétariat administratif permanent est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique ou privée.

Article 47: Le Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome est composé de quatre (04) membres:

- un (01) Secrétaire administratif permanent chargé de la coordination des activités du Secrétariat administratif permanent, assisté de trois (03) adjoints qui ont respectivement les attributions suivantes :

- la conservation de la mémoire administrative;

- l'entretien du patrimoine électoral;

- la supervision des structures professionnelles chargées de l'informatisation de la liste électorale et la mise à jour de la liste électorale permanente informatisée.
Une fois la Commission électorale nationale autonome installée conformément à l'article 37 ci-dessus, le personnel du Secrétariat administratif permanent travaille sous l'autorité du président de la Commission électorale nationale autonome.

Article 48 - Les membres du Secrétariat administratif permanent sont élus par l'Assemblée Nationale au scrutin secret pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une fois en tenant compte de sa configuration politique.
Les membres du Secrétariat administratif permanent sont désignés parmi les hauts fonctionnaires de l'État ayant totalisé au moins dix (10) ans d'expérience professionnelle.
Le plus ancien dans le grade le plus élevé est chargé de la coordination du Secrétariat administratif permanent.
Les membres du Secrétariat administratif permanent ainsi désignés, sont nommés par décret du Président de la République pris en conseil des ministres.
Avant leur entrée en fonction, ils prêtent serment devant la Cour d'appel de Cotonou.
Entre deux (02) élections' le Secrétariat administratif permanent fonctionne de manière autonome, sous la tutelle du Président de la République.
En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif du Secrétaire administratif permanent et/ou de ses adjoints, il est pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes et dans un délai de quinze (15) jours.
Ce délai est ramené à huit (08) jours en période électorale.
Au 31 janvier de l'année suivant l'exercice, le Secrétaire administratif permanent produit au Président de la République, un rapport sur ses activités et sa gestion.
Le Président de la République saisit l'Assemblée Nationale de ce rapport.
En cas de faute grave, ils peuvent être relevés de leur fonction par décret du Président de la République pris en conseil des ministres, sur proposition de l'Assemblée Nationale sans préjudice des poursuites pénales.

Article 49: Nonobstant les dispositions des articles 35, 44, 45 et 46 de la présente loi, le Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome, en cas d'annulation de scrutins municipaux, communaux ou législatifs ou de vacance dûment constatée dans une ou plusieurs circonscriptions électorales, est compétent après cessation de la fonction de la Commission électorale nationale autonome, pour assurer la reprise des élections concernées.
A cette fin, il fait appel aux démembrements de la Commission électorale nationale autonome ayant géré les élections dans ces circonscriptions électorales.

TITRE IV

DE LA DÉCLARATION DE CANDIDATURE

Article 50: Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats aux élections du Président de la République, des membres de l'Assemblée Nationale et des membres des conseils communaux ou municipaux.

Article 51 : Nul ne peut être candidat aux élections indiquées à l'article précédent, s'il ne remplit les conditions requises pour être électeur et pour être éligible.

Article 52: La déclaration de candidature est déposée à la Commission électorale nationale autonome ou à l'un de ses démembrements: Commission électorale départementale, Commission électorale communale ou Commission électorale d'arrondissement qui doit la transmettre sans délai à la Commission électorale nationale autonome.
Un récépissé provisoire comportant le numéro d'enregistrement est délivré immédiatement au déclarant.
Le récépissé définitif est délivré par la Commission électorale nationale autonome après contrôle de la recevabilité de la candidature et, selon le cas, après versement d'un cautionnement prévu pour les élections.
Aucun ajout de nom, aucune suppression de nom et aucune modification de l'ordre de présentation ne peut se faire après délivrance du récépissé définitif, sauf en cas de décès, lorsqu'il s'agit d'un scrutin de liste.

Article 53: La déclaration de candidature doit comporter les nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance et adresse complète du ou des candidats.
En outre, la candidature doit mentionner la couleur, l'emblème, le signe et/ou le sigle choisis pour l'impression des bulletins uniques, à l'exception des attributs de l'État ci-après: hymne national, drapeau, sceau, armoiries devise.
Par ailleurs, la déclaration de candidature doit comporter un spécimen d'emblème.
Elle doit être accompagnée d'un certificat de nationalité, d'un extrait du casier judiciaire, d'un extrait d'acte de naissance ou de toute pièce en tenant lieu et d'un certificat de résidence.

Article 54: Le rejet d'une candidature ou d'une liste de candidature doit être motivé.
Ce rejet doit être notifié aux intéressés dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de dépôt et peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente.
Le délai du recours en cas de rejet d'une candidature ou d'une liste de candidature est de quarante-huit (48) heures à partir de la réception de la notification.

 

TITRE V

DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Article 55: La campagne électorale est l'ensemble des opérations de propagande précédant une élection et visant à amener les électeurs à soutenir les candidats en compétition.

Article 56: La campagne électorale est déclarée ouverte par décision de la Commission électorale nationale autonome. Elle dure quinze (15) jours.
Elle s'achève la veille du scrutin à zéro (00) heure soit vingt-quatre (24) heures avant le jour du scrutin.

Article 57: Nul ne peut, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, faire campagne électorale en dehors de la période prévue à l'article précédent.

Article 58: Les partis politiques reconnus conformément aux dispositions de la charte des partis politiques, les groupes ou alliances de partis politiques ainsi que les candidats régulièrement inscrits sont seuls autorisés à organiser des réunions électorales.

Article 59: La réunion électorale est celle qui a pour but, l'audition des candidats à la Présidence de la République, à l'Assemblée Nationale ou aux fonctions de conseillers communaux ou municipaux, en vue de la vulgarisation de leur programme politique ou de leur projet de société.
En cas de nécessité, les candidats peuvent se faire représenter à ladite réunion.

Article 60: Les réunions électorales sont libres. Toutefois, elles ne peuvent être tenues sur les voies publiques. Elles sont interdites entre vingt-trois (23) heures et sept (07) heures.
Déclaration doit en être faite au maire ou au chef d'arrondissement ou au chef de village ou de quartier de ville en son cabinet ou en sa permanence par écrit et au cours des heures légales d'ouverture des services administratifs, au moins quatre (04) heures à l'avance.
Nul n'a le droit d'empêcher de faire campagne ou d'intimider de quelque manière que ce soit, un candidat ou un groupe de candidats faisant campagne dans le respect des dispositions de la présente loi, sur le territoire de sa circonscription électorale.

Article 61 : Chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois (03) personnes au moins.
Le bureau est chargé de maintenir l'ordre, d'empêcher toute infraction aux lois, de conserver à la réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration, d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs ou contenant incitation à un acte qualifié de crime ou délit.
A défaut de désignation par les signataires de la déclaration, les membres du bureau sont élus par les participants à la réunion au début de celle-ci.
Les membres du bureau et, jusqu'à la formation de celui-ci, les signataires de la déclaration sont responsables des inobservations des prescriptions du présent article et de l'article 60 de la présente loi.

Article 62: Les manifestations et rassemblements électoraux se déroulent conformément aux dispositions de la loi sur les réunions et manifestations publiques sous réserve des dispositions contraires de la présente loi.
Toutes les manifestations culturelles traditionnelles publiques ou toutes autres manifestations susceptibles de restreindre les libertés individuelles sont interdites pendant la période allant de l'ouverture officielle de la campagne électorale au jour du vote sous peine de sanctions prévues à l'article 141 alinéa 1er de la présente loi.

Article 63: Il est interdit, sous les peines prévues à l'article 141 alinéa 1er, de la présente loi, de distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande et de porter ou d'arborer des emblèmes ou des signes distinctifs des candidats sur les lieux de vote.

Article 64: Il est interdit à tout agent public, sous les peines prévues à l'article 141 alinéa 1er, de la présente loi, de distribuer au cours de ses heures de service des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande.

Article 65: Les pratiques publicitaires à caractère commercial, l'offre de tissus, de tee-shirts, de stylos, de porte-clefs, de calendriers et autres objets utilitaires à l'effigie des candidats ou symbole des partis ainsi que leur port et leur utilisation, les dons et libéralités ou les faveurs administratives faits à un individu, à une commune ou à une collectivité quelconque de citoyens à des fins de propagande pouvant influencer ou tenter d'influencer le vote sont et restent interdits six (06) mois avant tout scrutin et jusqu'à son terme.

Article 66 : L'utilisation des attributs, biens ou moyens de l'État, d'une personne morale publique, institution ou organismes publics aux mêmes fins est interdite notamment ceux des sociétés, offices, projets d'État et d'institutions internationales, sous peine des sanctions prévues à l'article 141 alinéa 1er de la présente loi.

Article 67 : En tout état de cause, il est interdit à tout Préfet et toute autorité non élue de l'administration territoriale, à tout chef de représentation diplomatique et consulaire, à tout membre de la Commission électorale nationale autonome, à tout le personnel électoral en général de se prononcer publiquement d'une manière quelconque sur la candidature, l'éligibilité et l'élection d'un citoyen ou pour susciter ou soutenir sa candidature ou de s'impliquer dans toute action ou initiative qui y concourt sous peine des sanctions prévues à l'article 140 alinéa 1er de la présente loi.

Article 68: Les candidats et les partis politiques peuvent utiliser pour leur campagne, les médias d'État: radiodiffusion, télévision et presse écrite.
La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication veille à l'accès équitable aux médias d'État de tous candidats et partis politiques admis à prendre part aux élections.
Les autres moyens de propagande seront déterminés par décret pris en conseil des ministres.

Article 69: Les associations et les organisations non gouvernementales légalement reconnues ne peuvent soutenir, ni tenir des propos visant à ternir l'image des candidats ou des partis politiques sous peine de déchéance de leur statut.
En cas de violation des dispositions de l'alinéa précédent, il y a circonstances aggravantes lorsqu'il s'agit des associations et organisations non gouvernementales qui bénéficient des concours et privilèges octroyés par l'État.

Article 70: Les affiches électorales et autres moyens de propagande doivent être retirés par l'autorité communale, un (01) jour franc avant le début du scrutin.

TITRE VI

DES OPERATIONS DE VOTE

Article 71 Le corps électoral est convoqué par décret pris en conseil des ministres.

Article 72 Le scrutin dure neuf (09) heures. Il se déroule en un seul et même jour sur toute l'étendue du territoire national y compris les représentations diplomatiques et consulaires.

Article 73: Avant l'ouverture du scrutin, les membres du bureau de vote s'assurent de la disponibilité en quantité suffisante des bulletins uniques et de tout le matériel électoral. Procès-verbal en est dressé.
Le scrutin est ouvert à sept (07) heures et clos le même jour à seize (16) heures. Tous les électeurs présents sur les lieux de vote avant l'heure de clôture sont autorisés à voter. En cas de démarrage tardif du scrutin, il en est tenu compte pour fixer l'heure de clôture.
Il est interdit de placer des bureaux de vote dans les locaux des institutions d'État tels que la Présidence de la République, l'Assemblée Nationale, les ministères, les préfectures, les mairies, les camps des forces armées et de sécurité ainsi que dans les habitations et les lieux de culte.
Le jour du scrutin, toutes manifestations publiques et tenues de marché sont interdites. Il est procédé à la fermeture des frontières.

Article 74: Pendant la durée du scrutin, les membres du bureau de vote ne peuvent s'occuper que des élections pour lesquelles ils sont réunis.
Toutes discussions, toutes délibérations leur sont interdites.

Article 75: Chaque candidat pour l'élection présidentielle et chaque candidat ou chaque liste de candidats pour les élections législatives, communales ou municipales, a le droit de contrôler, par lui-même ou par un délégué dûment mandaté par lui et par bureau de vote, toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins de décompte des voix, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après, mais avant que le procès-verbal ait été placé sous pli scellé.
Le procès-verbal est signé par les délégués s'ils sont présents. Le défaut de signature par un délégué ne peut être une cause d'annulation des résultats du vote sauf s'il est prouvé qu'il en a été illégalement empêché.
L’accès au bureau de vote d'un délégué est subordonné à la présentation d'une autorisation qui lui aura été délivrée par la Commission électorale nationale autonome ou l'un de ses démembrements territorialement compétent.

Article 76: Les délégués doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription administrative. Ils ne peuvent pas être expulsés de la salle de vote, sauf en cas de désordre provoqué par eux ou d'obstruction systématique.
Il peut être alors pourvu immédiatement à leur remplacement par un délégué suppléant. En aucun cas, les opérations de vote ne sont de ce fait interrompues.
Les noms des délégués titulaires et suppléants, avec l'indication du bureau de vote où ils vont opérer, doivent être notifiés à la Commission électorale nationale autonome ou à l'un de ses démembrements territorialement compétents, au moins quarante-huit (48) heures avant l'ouverture du scrutin.
Un récépissé de cette déclaration est délivré par la Commission électorale nationale autonome ou l'un de ses démembrements territorialement compétents, récépissé qui servira de titre et de garantie aux droits attachés à la qualité de délégué de candidat pour les élections présidentielles et de candidat ou de liste de candidats pour les élections législatives, communales ou municipales.

Article 77: La Commission électorale nationale autonome crée les bureaux de vote et les centres de vote en se basant sur les données du système d'information géographique tel que prévu à l'article 10 de la présente loi. Elle le porte à la connaissance des candidats, des partis politiques concernés et des citoyens par voie d'affichage et autres moyens appropriés.
Le bureau de vote est tenu par un (01) président et deux (02) assesseurs dont l'un fait office de secrétaire.
Les membres du bureau de vote sont nommés par la Commission électorale nationale autonome après avis de la Commission électorale communale, sur proposition des candidats.
En aucun cas, deux (02) membres d'un bureau de vote ne peuvent provenir de proposition d'un même candidat ou d'une même liste de candidats.
Les propositions de tous les candidats ou listes de candidats doivent être prises en compte dans les bureaux de vote, les centres de vote ou de l'arrondissement.
En cas de défaillance du président du bureau de vote, il est automatiquement remplacé par le premier assesseur.
En cas de défaillance d'un membre du bureau de vote constatée à l'ouverture ou au cours du scrutin, il est pourvu à son remplacement par le président qui choisit au sort parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français. Mention en est portée au procès-verbal.

Article 78: Dans les ambassades et consulats de la République du Bénin, les opérations de vote, de dépouillement et de décompte des voix sont assurées par un bureau de trois (03) membres dont un (01) président et deux (02) assesseurs désignés par la Commission électorale nationale autonome parmi les Béninois résidant dans la juridiction de cette ambassade ou de ce consulat, sur proposition des candidats aux élections concernées.
La désignation se fait par tirage au sort réalisé en présence des représentants dûment mandatés desdits candidats. Cette décision est notifiée à l'ambassade ou au consulat concerné.

Article 79: Le président est responsable de la police du bureau de vote. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni à ses abords immédiats, ni y intervenir de quelque manière que ce soit.

Article 80: Tout électeur dont le nom figure sur la liste électorale d'une circonscription, a l'obligation de prendre part au vote dans le bureau auquel il a été rattaché.
Toutefois, sous réserve du contrôle de leur carte d'électeur et de leur titre de mission, sont admis à voter en dehors de leur lieu d'inscription, les agents des forces de sécurité et de défense, les journalistes et toutes autres personnes en déplacement pour raison de service.
Sont également admis à voter en dehors de leur lieu d'inscription, les candidats à l'élection concernée, les membres de la Commission électorale nationale autonome, les membres des Commissions électorales départementales, les membres des Commissions électorales communales, les membres des Commissions électorales d'arrondissement ainsi que les délégués des candidats ou de liste de candidats dûment mandatés.
Les Béninois rapatriés pour cas de force majeure sont admis à voter par dérogation dans les mêmes conditions que les personnes suscitées.
Les noms, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que le numéro d'inscription sur la liste électorale, l'indication du lieu et du bureau de vote où sont régulièrement inscrites ces personnes doivent être mentionnés sur la liste électorale et au procès-verbal du bureau où elles ont voté afin que, lors du décompte des électeurs, ils soient retranchés de la liste électorale de leur circonscription.

Article 81 : Nul ne peut être admis à voter dans une localité si son nom ne figure sur la liste électorale de cette localité fournie par la Commission électorale nationale autonome.
A l'exception des agents des forces de l'ordre régulièrement en mission et visés aux articles 80 et 88 de la présente loi, nul ne peut être admis dans le bureau de vote s'il est porteur d'une arme quelconque, apparente ou cachée.
Il est interdit en outre d'introduire des boissons alcoolisées dans les lieux de vote.

Article 82: Sur le territoire national, le scrutin doit se dérouler dans un lieu public.
La Commission électorale nationale autonome prend les dispositions nécessaires pour que le lieu choisi permette aux électeurs d'exercer en toute liberté et en toute transparence, leur droit de vote.
Le vote est exprimé sur un bulletin unique d'un type uniforme et codé sur toute l'étendue du territoire national y compris les représentations diplomatiques et consulaires, pour les élections présidentielles et législatives et, sur toute l'étendue du territoire de la circonscription électorale pour les élections municipales et communales. Le vote a lieu sans enveloppe.
Les bulletins uniques sont fournis par la Commission électorale nationale autonome.
Le jour du vote, ils sont mis à la disposition des électeurs dans le bureau de vote en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits. Procès-verbal en est dressé.

Article 83: A aucun moment, au cours du scrutin, le nombre des membres du bureau de vote présents dans le bureau de vote ne peut être inférieur à deux (02).

Article 84: A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur présente sa carte d'électeur et fait constater son inscription sur la liste électorale. Puis il prend lui-même un bulletin, se rend dans l'isoloir, marque son choix et plie le bulletin de manière à cacher son vote. Il fait ensuite constater qu'il n'est porteur que d'un seul pli ; le président le constate sans toucher le pli que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
Chaque bureau de vote est doté d'un ou de plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent assurer le secret du vote de chaque électeur. Ils doivent être placés de façon à ne pas dissimuler au public les opérations de vote.

Article 85: L'urne est transparente et présente en outre des garanties de sécurité et d'inviolabilité.
Elle est pourvue d'une seule ouverture destinée à laisser passer le bulletin de vote plié. Elle doit, avant le commencement du scrutin, avoir été vidée, fermée et scellée au vu et au su des membres du bureau de vote et des électeurs présents.

Article 86: Tout électeur atteint d'infirmité ou d'incapacité physique certaine le mettant dans l'impossibilité de plier et de glisser son bulletin dans l'urne, est autorisé à se faire assister d'une personne de son choix.,

Article 87: Le vote de chaque électeur est constaté par l'apposition de l'empreinte de son pouce gauche à l'encre indélébile en face de son nom en présence des membres du bureau de vote.

Article 88: Peuvent exercer leur droit de vote par procuration, les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après énumérées, retenus par des obligations hors de la circonscription administrative où ils ont été inscrits sur leur demande:

- les agents des forces armées, de sécurité publique et plus généralement les agents publics légalement absents de leur domicile au jour du scrutin;

- les personnes qui établissent que des raisons professionnelles ou familiales les placent dans l’impossibilité d'être présentes sur le territoire national le jour du scrutin ;

- les malades hospitalisés ou assignés à domicile;

- les grands invalides et infirmes;

- les Béninois résidant à l'extérieur et remplissant les conditions prévues à l'article 24, 4ème tiret et 2 de la présente loi.

Article 89: Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que le mandant.

Article 90. Les procurations à donner par les personnes visées à l'article 88 sont établies sur des formulaires conçus par la Commission électorale nationale autonome conformément aux dispositions de l'article 96 de la présente loi.

Ces procurations doivent être légalisées par les autorités administratives compétentes qui sont tenues, à cet effet, d'organiser une permanence dans leurs bureaux pendant la durée de la période électorale.

Article 91 : Chaque mandataire ne peut utiliser plus d'une procuration.

Article 92: Le mandataire participe au scrutin dans les conditions fixées à l'article 84 de la présente loi.
A son entrée dans le bureau de vote sur présentation de sa carte d'électeur, de sa procuration et de la carte d'électeur de son mandant, il prend deux (02) bulletins. Le mandataire après le vote, oppose l'empreinte de son pouce gauche en face de son nom et de celui du mandant en présence des membres du bureau de vote.
La procuration est estampillée par un membre du bureau de vote.

Article 93 - Le mandant peut annuler sa procuration à tout moment avant le vote.
Il peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire n'ait exercé ses pouvoirs.

Article 94: En cas de décès ou de privation des droits civils et politiques du mandant, la procuration est annulée de plein droit.

Article 95 : La procuration est valable pour un seul scrutin.

Article 96: La Commission électorale nationale autonome établit des formulaires de procuration de vote conformément aux dispositions de l'article 88 ci - dessus. Ces formulaires sont mis à la disposition des requérants par les Commissions électorales communales ou d'arrondissement.

Article 97: Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet.
Le dépouillement du scrutin est public. Il a lieu dans le bureau de vote. Il se déroule de la manière suivante:

- l'urne est ouverte et le nombre de plis est vérifié. Si ce nombre est supérieur à celui des émargements de la liste, mention en est immédiatement faite au procès verbal ;

- les membres du bureau de vote effectuent le dépouillement des votes et le décompte des voix, assistés de scrutateurs choisis par le président parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français;

- le dépouillement s'effectue sur une table unique ou sur plusieurs tables assemblées sur lesquelles le président répartit les plis. A chaque table, l'un des scrutateurs déplie le bulletin et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci le lit à haute voix et le montre au public. Les indications portées sur le bulletin sont relevées par les scrutateurs sur les feuilles de dépouillement

- les tables sur lesquelles s'opère le dépouillement sont disposées de manière à être visibles pour les électeurs.

Article 98: Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés lors du dépouillement.
Sont considérés comme bulletins nuls:

- deux bulletins dont un seul porte le choix de l'électeur, en un même pli;

- deux bulletins portant le même choix en un même pli;

- les bulletins irréguliers;

- les bulletins sans choix;

Les bulletins portant plusieurs choix;

- les bulletins portant une marque ou une inscription pouvant permettre d'identifier l'électeur ;

- les bulletins entièrement ou partiellement barrés.

Article 99: Immédiatement après le dépouillement, le résultat du scrutin est rendu public et affiché sur les lieux même du vote. Il peut être rendu public par tous moyens d'information. Ce résultat est provisoire. Mention de ce résultat est portée au procès-verbal rédigé par le président et le secrétaire du bureau de vote.

Article 100: Le procès-verbal est établi sur papier carbone spécial comportant plusieurs feuillets autocopiants et pré numérotés. Chaque feuillet numéroté a valeur d'original.
e bloc de procès-verbal doit avoir autant de feuillets qu'il y a de plis scellés à faire et d'exemplaires à délivrer aux représentants de candidats, de listes de candidats ou de partis politiques.
Ces feuillets servent à la reconstitution des résultats en cas de contestation, de perte ou de destruction.
Le procès-verbal doit obligatoirement porter les mentions suivantes :

- la localisation du bureau de vote ;

- le numéro du bureau de vote ;

- la circonscription électorale ;

- la date du scrutin ;

- le nombre d'inscrits ;

- le nombre de votants constaté par les émargements ;

- le nombre de bulletins contenus dans l'urne;

- les suffrages valables exprimés ;

- le nombre de bulletins nuls ;

- la répartition des suffrages exprimés par candidats ou liste de candidats ;

- les réclamations et les observations éventuelles des représentants des candidats, des listes de candidats ou des partis politiques ;

- les réclamations rédigées par les électeurs, s'il y en a l'identité et la signature des membres du bureau de vote concerné.
Il est fait obligation à tous les membres du bureau de vote, de signer tous les procès-verbaux et les feuilles de dépouillement ainsi qu'au président du bureau de vote de recevoir les réclamations des électeurs sous peine des sanctions prévues à l’article 135, alinéa 2 de la présente loi.

Article 101 : Dans chaque bureau de vote, les procès-verbaux de déroulement du scrutin et les feuilles de dépouillement sont établis en huit (08) exemplaires et en autant d'exemplaires qu'il y a de candidats ou de listes de candidats.
Les documents électoraux sont constitués au niveau du bureau de vote en huit (08) plis scellés:

- un (01) pli scellé destiné à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour Suprême selon le type d'élection ;

- un (01) pli scellé destiné à la Commission électorale nationale autonome ;

- un (01) pli scellé destiné au ministère chargé de l'intérieur pour être archivé ;

- un (01) pli scellé destiné à la Commission électorale départementale ;

- un (01) pli scellé destiné à la Commission électorale communale ;

- un (01) pli scellé destiné à la Commission électorale d'arrondissement;

- un (01) pli scellé destiné à la préfecture ;

- un (01) pli scellé destiné à la mairie.
Les plis scellés sont déposés le soir même du scrutin au siège de la Commission électorale d'arrondissement.
La Commission électorale d'arrondissement fait une première centralisation des plis scellés en présence des représentants des candidats, de listes de candidats ou de partis politiques. Cette centralisation est constatée par un procès-verbal signé de tous les membres de la Commission électorale d'arrondissement et des représentants des candidats, listes de candidats ou de partis politiques.
Les plis scellés et le procès-verbal de constatation sont immédiatement acheminés, le soir même du jour du scrutin, à la Commission électorale communale.
La Commission électorale communale, réunie en assemblée plénière, procède sans délai à la centralisation de tous les plis scellés provenant des arrondissements, établit en trois (03) exemplaires un procès-verbal de constatation, signé du président, du secrétaire coordonnateur et des représentants des candidats, listes de candidats ou de partis politiques.
Les plis scellés destinés respectivement à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour Suprême et à la Commission électorale nationale autonome auxquels est adjoint chaque fois un procès-verbal de constatation, sont placés dans des cantines distinctes et identifiées, sécurisées au moyen de cadenas de sûreté et acheminées dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent le jour du scrutin par les voies légales, les plus sûres et les plus rapides, à la Commission électorale nationale autonome.
En tout état de cause, la centralisation des cantines et des plis scellés doit être terminée, quarante-huit (48) heures au maximum après le jour du scrutin.
Les autres plis scellés sont envoyés à leur destinataire par la Commission électorale communale qui utilise, à cet effet, les voies hiérarchiques légales.

Article 102: Le pli scellé destiné à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour Suprême est composé:

  • d'un exemplaire du procès-verbal de déroulement du scrutin;
  • d'un exemplaire de la feuille de dépouillement;
  • des bulletins nuls ;
  • du registre des votes par procuration, le cas échéant ;
  • des réclamations et observations éventuelles des représentants des candidats, des listes de candidats ou des partis politiques ;
  • des réclamations rédigées par les électeurs, s'il y en a.

Les autres plis scellés sont composés :

- d'un exemplaire du procès-verbal de déroulement du scrutin ;

- d'un exemplaire de la feuille de dépouillement.

En dehors des plis scellés:

- un exemplaire du procès-verbal de déroulement du scrutin et une feuille de dépouillement dûment signée par tous les membres du bureau de vote, sont immédiatement remis au représentant de chaque candidat, liste de candidats ou de partis politiques ;

- un exemplaire de la feuille de dépouillement est affiché sur les lieux du vote.

Article 103: Les listes d'émargement de chaque bureau de vote signées du président et des assesseurs, demeurent déposées pendant huit (8) jours dans les mairies, dans les ambassades ou consulats où elles sont communiquées sans déplacement à tout électeur requérant.
A l'expiration de ce délai, lesdites listes d'émargement sont archivées.

TITRE VII

DU FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

ET DES OPERATIONS DE VOTE

 

Article 104: Sont à la charge de l'État, les dépenses relatives à l'organisation, la gestion et le contrôle de régularité des opérations électorales.
Chaque année, le Secrétariat administratif permanent (SAP) élabore un avant projet de budget des dépenses électorales. Ce projet de budget après discussion en conférence budgétaire est pris en compte par le projet de budget général de l'État comme budget annexe.
Ce budget annexe intègre les propositions budgétaires des autres institutions impliquées dans l'organisation, la gestion et le contrôle des élections et liées aux activités électorales relevant de leur compétence. Le cas échéant le Secrétariat administratif permanent (SAP) convoque, en liaison avec le ministre en charge des finances, une Conférence budgétaire pour l'étude, l'amendement et l'adoption du budget général des élections.
Un communiqué final publie les grandes lignes du budget général adopté.
A l'issue des travaux de la Conférence, le Secrétaire administratif permanent de la CENA transmet, sans délai, au ministre en charge des finances, le budget général des élections, pour prise en compte par le budget général de l'État.
L'État peut s'appuyer sur les concours financier et matériel de partenaires au développement. Ce concours vient en dégression du budget prévisionnel des élections.
Les dépenses engagées par les partis politiques et les candidats durant la campagne électorale sont à leur charge.

Article 105: Les cartes d'électeurs, les bulletins de vote, les circulaires sont dispensés d'affranchissement en période électorale.

Article 106 : La rémunération des membres des institutions et de leurs démembrements impliqués dans le processus électoral est fixée par décret pris en conseil des ministres sur la base d'un forfait pour la période électorale.

Article 107 : Il est interdit à tout parti politique ou à tout individu prenant part à une élection communale et municipale, législative ou présidentielle, d'engager pour la campagne électorale, par lui-même et/ou par une tierce personne, plus d'un million (1 000 000) de francs de dépenses par candidat pour les élections communales et municipales, plus de cinq millions (5 000 000) de francs de dépenses par candidat pour les élections législatives et plus de cinq cent millions (500 000 000) de francs pour l'élection présidentielle.

Article 108: Les candidats individuels régulièrement inscrits ainsi que les partis politiques prenant part aux élections présidentielles, législatives et communales ou municipales sont tenus d'établir un compte prévisionnel de campagne précisant J'ensemble des ressources et des dépenses à effectuer en vue des opérations électorales par eux-mêmes et/ou pour leur compte.
Ils doivent en faire dépôt contre récépissé à la chambre des comptes de la Cour Suprême, quarante (40) jours avant la date des élections.
La forme et le contenu des comptes de campagne sont fixés par décret pris en Conseil des ministres après avis du président de la Cour Suprême.

Article 109 : Dans les soixante (60) jours qui suivent le scrutin où l'élection est acquise, les candidats individuels ou les partis politiques ayant pris part au scrutin déposent contre récépissé auprès de la chambre des comptes de la Cour Suprême, le compte de campagne accompagné de pièces justificatives des dépenses effectuées.
La chambre des comptes de la Cour Suprême rend publics les comptes de campagne afin de recueillir dans un délai de quinze (15) jours, les observations des partis politiques et des candidats sur lesdits comptes.
Après vérification des comptes, s'il est constaté un dépassement des dépenses de campagne, la chambre des comptes de la Cour Suprême adresse dans les quinze (1 5) jours, un rapport au procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou pour les élections présidentielles ou législatives, et près le tribunal de première instance territorialement compétent, en ce qui concerne les élections communales et municipales aux fins de poursuites contre les contrevenants.

Article 110 : Pour le remboursement des frais de campagne électorale aux partis politiques et candidats individuels, l'État alloue un forfait par candidat élu en ce qui concerne les élections législatives et locales.
Pour les élections présidentielles, le remboursement forfaitaire est fait à tout candidat ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés.
Le montant de chacun des forfaits est déterminé par décret pris en Conseil des ministres.

Article 111 : Les actes de procédure, les décisions et les registres relatifs aux élections communales, municipales, législatives et présidentielles sont dispensés de timbre, de l'enregistrement et des frais de justice.
Avant l'installation de la CENA, le Secrétariat administratif permanent (SAP) rend public un rapport sur l'inventaire extracomptable du patrimoine électoral.
Le détournement du patrimoine électoral ou l'abus du patrimoine électoral est puni des peines prévues à l'article 124 de la présente loi.
A son installation, la CENA tient compte de cet inventaire pour élaborer le détail d'exécution de son budget.

TITRE VIII

DU CONTENTIEUX ÉLECTORAL

Article 112: Conformément aux dispositions de l'article 117 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour Constitutionnelle:

  • veille à la régularité de l'élection du Président de la République;
  • examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu’elle aurait pu, par elle-même relever et proclame les résultats du scrutin.

Les décisions de la Cour Constitutionnelle sont publiées immédiatement après la proclamation des résultats.

Article 113 : Conformément aux dispositions des articles 117 alinéa 3 et 81 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour Constitutionnelle:

- statue, en cas de contestation, sur la régularité des élections législatives ;

- statue souverainement sur la validité de l'élection des députés.

Article 114: La Cour Constitutionnelle est saisie par une requête écrite adressée au Secrétariat général de la Cour, au maire, au préfet ou au ministre chargé de l'intérieur.
Le maire, le préfet ou le ministre chargé de l'intérieur saisi, avise par télégramme ou tous autres moyens de communication appropriés, le Secrétariat général de la Cour et assure sans délai la transmission de la requête dont il a été saisi.

Article 115: Conformément aux dispositions de l'article 131 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour Suprême est compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales.

Article 116 : La Cour Suprême est saisie par une requête écrite adressée au greffe de la Cour, au greffe du tribunal de première instance territorialement compétent, au chef d'arrondissement, au maire, au préfet ou au ministre chargé de l'intérieur.
Le greffe du tribunal de première instance territorialement compétent, le chef d'arrondissement, le maire, le préfet ou le ministre de l'intérieur saisi, avise par télégramme ou tous autres moyens de communication appropriés, le greffe de la Cour et assure sans délai la transmission de la requête dont il a été saisi.

Article 117 : La requête n'a pas d'effet suspensif.

Article 118 : Conformément aux dispositions des articles 124 alinéa 2 et 131 alinéa 3 de la Constitution du 11 décembre 1990, les décisions rendues respectivement par les deux Cours ci-dessus, ne sont susceptibles d'aucun recours.

Article 119 : Si la Cour Constitutionnelle ou la Cour Suprême estime le recours fondé, elle peut par décision ou arrêt motivé, soit annuler l'élection contestée, soit réformer le procès-verbal des résultats et proclamer le candidat régulièrement élu.

Article 120 : En cas d'annulation de l'élection du Président de la République, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quinze (15) jours qui suivent la décision. La décision est notifiée à la Commission électorale nationale autonome et au ministre chargé de l'intérieur.

Article 121 : Tout le contentieux électoral relatif aux élections présidentielles ou législatives est soumis à la Cour Constitutionnelle qui statue conformément aux textes en vigueur.
Tout le contentieux électoral en ce qui concerne les élections locales relève de la compétence de la Cour Suprême.


                                                                                                     
TITRE IX

DES DISPOSITIONS PENALES

Article 122: Est punie d'un emprisonnement d'un (01) mois à un (01) an et d'une amende de cent mille (100 000) à deux cent mille (200 000) francs:

- toute personne qui s'est fait recenser ou a tenté de se faire recenser lors du recensement électoral national sous de faux noms ou de fausses qualités ou a, en se faisant recenser, dissimulé une incapacité prévue par la présente loi, ou réclamé ou obtenu son recensement deux (02) ou plusieurs fois ;

- toute personne qui, à l'aide de déclarations fausses ou de faux certificats, s'est fait recenser ou a tenté de se faire inscrire sur une liste électorale ou qui, à l’aide de moyens frauduleux, a fait inscrire ou rayer indûment un citoyen.

Article 123: Sont punis des mêmes peines, les complices des délits prévus à l'article précédent.

Article 124: Le non respect des prescriptions des articles 7 et 20, est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d'une amende de dix millions (10 000 000) à vingt cinq millions (25 000 000) de francs.
Est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à deux (02) ans et d'une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10000 000) de francs et/ou d'une peine d'inéligibilité de deux (02) ans à cinq (05) ans, toute personne qui modifie ou tente de modifier frauduleusement la liste électorale permanente informatisée ou à défaut, la liste électorale nationale issue du recensement électoral national approfondi.

Article 125: Les articles ou documents de caractère électoral qui comportent exclusivement une combinaison des couleurs du drapeau national sont interdits, sous peine pour l'auteur et le complice de cette infraction, d'une amende de cent mille (100000) francs par infraction.

Article 126: Celui qui, déchu du droit de vote, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, a voté soit en vertu d'un recensement électoral national antérieur à sa déchéance, soit en vertu d'un recensement électoral national postérieur, est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) mois et d'une amende de cinquante mille (50 000) à cent mille (100 000) francs.

Article 127: Quiconque a voté ou tenté de voter soit en vertu d'un recensement électoral national obtenu frauduleusement soit en prenant faussement les noms et qualités d'un électeur recensé est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d'une amende de cent mille (100 000) francs à deux cent cinquante mille (250 000) francs.
Est puni de la même peine, tout citoyen qui a profité d'une inscription multiple pour voter plusieurs fois ou tenté de falsifier la carte d'électeur.

Article 128: Quiconque étant chargé dans un scrutin de recevoir, de dépouiller ou de compter les bulletins exprimant les suffrages des citoyens, a altéré, soustrait ou ajouté des bulletins ou une indication autre que celle inscrite, est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) à un million (1 000 000) de francs et/ou d'une peine d'inéligibilité de trois (03) ans à cinq (05) ans.

Article 129: Sous réserve des dispositions des articles 80 et 88 ci-dessus, l'entrée dans un bureau de vote avec une arme est interdite.
En cas d'infraction, le délinquant est passible d'une amende de cinquante mille (50 000) à deux cent mille (200 000) francs si l'arme était apparente. La peine est, d'un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) mois et d'une amende de cent mille (100 000) à quatre cent mille (400 000) francs si l'arme était cachée.
Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours et d'une amende de cinquante mille (50 000) à deux cent mille (200 000) francs, quiconque a introduit ou tenté d'introduire dans un lieu de vote, des boissons alcoolisées.

Article 130: Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, calomnies ou autres manoeuvres frauduleuses, ont soustrait ou détourné les suffrages ou ont déterminé un

(01) ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, sont punis d'un emprisonnement d'un

(01) mois à un (01) an et d'une amende de cinquante mille (50 000) à trois cent mille

(300 000) francs et/ou d'une peine d'inéligibilité d'un (01) an à trois (03) ans.

Article 131 : Ceux qui, par attroupement, clameurs ou démonstrations menaçantes, ont troublé les opérations de vote, porté atteinte. à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, sont punis d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) à trois cent mille (300 000) francs et/ou d'une peine d'inéligibilité d'un (01) an à trois (03) ans.

Article 132 : Est punie d'un emprisonnement d'un (01) an à cinq (05 ans) et d'une amende de deux cent mille (200 000) à un million (1 000 000) de francs et/ou d'une peine d'inéligibilité d'un (01) an à cinq (05) ans, toute irruption consommée ou tentée avec violences dans un bureau de vote en vue d'empêcher un choix.
Si les coupables sont porteurs d'armes, ou si le scrutin est violé, la peine sera la réclusion.
Les coupables sont passibles de la peine des travaux forcés à temps, si le crime est commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans une ou plusieurs circonscriptions administratives.

Article 133: Quiconque, pendant la durée des opérations, s'est rendu coupable d'outrages ou de violences soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres ou qui, par voie de fait ou menaces, a retardé ou empêché les opérations électorales, est puni d'un emprisonnement d'un (01) mois à un (01) an et d'une amende de cinquante mille (50 000) à cent mille (100 000) francs.
Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement est d'un (01) an à cinq (05) ans et l'amende de deux cent mille (200 000) à un million (1 000 000) de francs et/ou d'une peine d'inéligibilité de trois (03) ans à cinq (05) ans.

Article 134 : La destruction, l'enlèvement frauduleux de l'urne contenant les suffrages émis, sont punis d'un emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) à un million (1 000 000) de francs.
Si cette destruction ou cet enlèvement a été effectué en réunion, avec violences, la peine sera la réclusion et/ou une peine d'inéligibilité de cinq (05) ans à dix (10) ans.
Est puni des mêmes peines, la destruction ou l'enlèvement des procès-verbaux ou de tous documents constatant les résultats du scrutin, quand cette destruction ou cet enlèvement a pour but ou pour effet de fausser ces résultats ou de rendre impossible leur proclamation.

Article 135: La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés est punie de la réclusion.
Tout membre de bureau de vote qui a contrevenu aux dispositions de l'article 100 ci-dessus, est puni d'un emprisonnement d'un (01) mois à un (01) an et d'une amende de cent mille (100 000) à deux cent mille (200 000) francs.

Article 136: Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages, a influencé ou tenté d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque par les mêmes moyens, a déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, est puni d'un (01) an à cinq (05) ans d'emprisonnement et d'une amende de deux cent mille (200 000) à un million (1 000 000) de francs.
Ces peines sont assorties de la déchéance civile pendant une durée de trois(03) ans à cinq (05) ans.
Sont punis des mêmes peines, ceux qui ont agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.
Quiconque a violé les dispositions des articles 60 alinéa 3 et 62 alinéa 2 de la présente loi est puni d'un (01) an à cinq (05) ans d'emprisonnement et d'une amende de deux cent mille (200 000) à un million (1 000 000) de francs.

Article 137 -. Tout citoyen électeur peut, à tout moment, saisir d'une plainte le procureur de la République. Ce dernier est tenu d'engager à l'encontre des auteurs des faits, les poursuites judiciaires suivant la procédure de flagrant délit.

Article 138: En cas de dépassement du plafond des frais de campagne électorale tel que fixé par l'article 107 ci-dessus ou de la non observance de l'obligation de dépôt des comptes prévisionnels et des comptes de campagne tel que fixé par l'article 109 alinéa 3 ci-dessus, les personnes déclarées coupables sont condamnées à une peine d'amende de cinq millions (5 000 000) à cinquante millions(50 000 000) de francs, à la déchéance et/ou à une peine d'inéligibilité d'un (01) an à cinq (05) ans.
Toutefois, les formations politiques concernées peuvent, après paiement de l'amende, participer à toute consultation électorale.

Article 139: Toute personne qui, en violation des dispositions de l'article 66, utiliserait ou laisserait utiliser à son profit les attributs, biens et moyens de l'État, d'un organisme public, d'une association ou d'une organisation non gouvernementale sera punie des peines prévues à l'article 141 de la présente loi.

Article 140: Toute infraction aux dispositions de la présente loi sur la propagande électorale est punie sans préjudice des poursuites pour crimes et délits qui peuvent être commis au cours des réunions.
Sont applicables à la propagande électorale les dispositions des lois et règlements en matière de presse et de communication audiovisuelle en vigueur en République du Bénin.

Article 141 - Toute infraction aux dispositions des articles 62 alinéa 1er , 63, 64, 65, 66, 67 et 139 de la présente loi est punie d'une amende de deux cent mille (200 000) à un million (1 000 000) de francs.
Est punie de la même peine que celle prévue à l'alinéa ci-dessus, toute violation des dispositions de l'article 79 de la présente loi.

Article 142: Dans tous les cas prévus à l'article 67, les tribunaux prononceront une peine de deux cent mille (200 000) à un million (1 000 000) de francs, assortie de la déchéance des droits civils et politiques pendant une durée de six (06) ans.
Si le coupable est un fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, un agent ou un préposé du gouvernement ou d'une administration publique ou est chargé d'un ministère de service public, la peine est portée au double.

Article 143 : Les dispositions des articles 109 à 113 du code pénal restent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.
L'action publique et l'action civile relatives aux faits concernés se prescrivent six (06) mois à partir du jour de la proclamation du résultat des élections.

Article 144: Tout candidat aux élections présidentielles, législatives ou locales, condamné à une peine de déchéance des droits civils et politiques est de plein droit frappé d'inéligibilité pour la durée de la condamnation, et au cas où le vote est acquis, son élection est frappée d'invalidité.

Article 145: La Commission électorale nationale autonome (CENA) et le Secrétariat administratif permanent veillent au respect des prescriptions de la présente loi. A ce titre, ils disposent du pouvoir de mettre en œuvre l'action publique en cas d'infraction à la loi électorale.
La Commission électorale nationale autonome peut, sur délibération des quatre cinquièmes (4/5) de ses membres et sur délibération de la majorité absolue des membres du Secrétariat administratif permanent, prendre la décision de poursuivre un ou plusieurs de ses membres pour violation des prescriptions légales. Le cas échéant le président de l'institution doit saisir le parquet territorialement compétent pour l'instruction du dossier.
Lorsqu'il est saisi, le procureur de la République dispose de 72 heures pour conclure et saisir le tribunal s'il y a lieu. Au cas où il y a lieu à poursuite, le tribunal rend sa décision dans les huit (08) jours de la saisine.

TITRE X

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE

Article 146 : Le ministre chargé de la sécurité publique assure la sécurité des citoyens et des opérations durant toute la période électorale, depuis la campagne électorale jusqu'à la proclamation définitive des résultats du scrutin.

Article 147: Les dispositions pénales ci-dessus sont portées à la connaissance de la population, par tous les moyens de communication traditionnels et modernes ainsi que par affichage dans tous les arrondissements et villages ou quartiers de ville.

Article 148: Des décrets pris en conseil des ministres déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

Article 149 : En attendant la réalisation du recensement électoral national approfondi et de la liste électorale permanente informatisée prévus aux articles 4 et 6 de la présente loi, l'établissement de la liste électorale et la délivrance des cartes d'électeurs se feront conformément aux dispositions ci-après :

Article 149.1 : Les élections se dérouleront sur la base de listes électorales non informatisées.

Les listes électorales non informatisées sont obtenues par l'inscription sur les listes électorales de tous les citoyens béninois remplissant les conditions prévues par la loi pour être électeur.
L’inscription sur une liste électorale s'effectue sur présentation de la carte nationale d'identité, de l'acte de naissance ou du jugement supplétif, du passeport, du livret militaire, du permis de conduire, du livret de pension civile ou militaire.
A défaut de l'une de ces pièces ou en cas de doute sur l'identité, la nationalité béninoise, le lieu de résidence ou l'âge du candidat à l'inscription, l'équipe de recensement et de délivrance des cartes d'électeur requiert le témoignage écrit et signé du représentant du conseil de village ou du quartier de ville et contresigné par le président de l'équipe de recensement.
A cet effet, un registre spécial de formulaire conçu par la Commission électorale nationale autonome est mis à la disposition des équipes de recensement et de délivrance des cartes d'électeurs.
Le faux témoignage est puni d'un emprisonnement d'un (01) mois à (01) an et d'une amende de cent (100 000) à deux cent mille (200 000) francs.
Pour les Béninois vivant à l'extérieur, l'inscription sur une liste électorale et la délivrance des cartes d'électeurs s'effectuent sur présentation d'une carte d'identité nationale ou d'un passeport et après avoir fourni la preuve de leur immatriculation depuis au moins six (06) mois à l'ambassade ou au consulat de la République du Bénin dans le pays de leur résidence habituelle.

Article 149. 2 : Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales.

L'inscription sur une liste électorale est attestée par la délivrance d'une carte d'électeur dont la présentation au moment du vote conditionne la participation au scrutin.
La carte d'électeur est personnelle et incessible. Elle est infalsifiable. Elle comporte un numéro de séries et une souche.
Le choix de la carte d'électeur infalsifiable relève de l'appréciation souveraine de la Commission électorale nationale autonome.
En cas de perte ou de détérioration de la carte d'électeur, le titulaire peut s'en faire un duplicata par la commission électorale communale sur présentation d'un certificat de déclaration de perte signé du commandant de brigade de gendarmerie ou du commissaire de police territorialement compétent.

Article 149.3: Il existe une liste électorale pour chaque village ou quartier de ville, chaque arrondissement, chaque commune, chaque département, chaque représentation diplomatique ou consulaire et au niveau national.

Article 149.4 - Les opérations de recensement électoral et de délivrance des cartes d'électeur se déroulent dans chaque arrondissement sous la supervision de la Commission électorale d'arrondissement assistée du chef d'arrondissement ou de son préposé.
Les autorités locales concourent à la réussite des opérations électorales et ne doivent en aucun cas faire obstruction à la mission des démembrements de la CENA dans leurs localités respectives. En cas d'obstruction avérée, 'les auteurs et leurs complices sont passibles des peines prévues à l'article 128 de la présente loi.

Article 149.5: Dans chaque village ou quartier de ville, le recensement électoral et la délivrance des cartes d'électeur sont assurés par une ou plusieurs équipes de trois (03) agents désignés par la Commission électorale d'arrondissement sur proposition des partis politiques légalement constitués, pour nomination par la Commission électorale nationale autonome.
Les agents recenseurs doivent être résidents ou ressortissants de la localité d'exercice et en apporter la preuve par une attestation du chef d'arrondissement.
En cas de défaillance, la Commission électorale nationale autonome y pourvoit dans les mêmes conditions.
Chaque équipe est assistée du chef de village ou de quartier de ville ou de son représentant.
En aucun cas, deux (02) membres d'une équipe de recensement et de délivrance des cartes d'électeur ne peuvent provenir d'un même parti politique.
Les propositions de tous les partis doivent être prises en compte dans l'ensemble des arrondissements de la commune.
En cas de défaillance, la Commission électorale nationale autonome y pourvoit.
A la fin de chaque journée, les agents recenseurs et de délivrance des cartes d'électeurs arrêtent et clôturent leurs lots de fichiers remplies. Les fiches établies et clôturées sont visées par les membres de l'équipe de recensement.
Une copie de ces fiches est obligatoirement délivrée à l'ensemble des représentants des partis politiques et des candidats.
L'original et le reste des copies accompagnés des carnets de souches de cartes d'électeurs utilisées sont quotidiennement récupérés par les membres de la Commission électorale d'arrondissement.
Un procès verbal de constatation, mentionnant le nombre de fiches remplies et déposées par chaque équipe de recensement, le nombre total d'inscrits, le nombre de carnets de souches de cartes d'électeurs, le numéro de la dernière carte d'électeur délivrée et le nom du dernier inscrit sur ce carnet, est établi par la Commission électorale d'arrondissement.
Il est signé par au moins trois (03) membres dont deux de la CEA et un de l'équipe de recensement et de délivrance des cartes d'électeurs.
Une copie du procès-verbal de constatation est remise au président de l'équipe de recensement.

Article 149.6 : Les opérations de recensement électoral se déroulent de sept (07) heures à dix-sept (17) heures, sur une période de dix-sept (17) jours effectifs.
Les listes issues des opérations de recensement sont affichées au jour le jour au lieu du recensement en un endroit visible et accessible.
Les réclamations en annulation, en inscription et en rectification sont reçues par la Commission électorale d'arrondissement dans un délai de quarante huit (48) heures de l'affichage.
La Commission électorale d'arrondissement examine sans délai les réclamations et apure les listes si les réclamations sont justifiées.
Les listes apurées sont immédiatement affichées dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Article 149.7: Les opérations de recensement électoral et de délivrance de cartes d'électeurs se déroulent dans chaque ambassade ou consulat de la République du Bénin sous la supervision d'un comité de recensement de trois (03) membres désignés comme indiqué à l'article 149.6 ci-dessus dont un représentant de l'ambassadeur ou du consul.
En cas de défaillance, la Commission électorale nationale autonome y pourvoit.
Les membres du comité de recensement et de délivrance de cartes d'électeurs doivent résider dans la juridiction de la représentation diplomatique ou consulaire.
L'ambassade ou Ie consulat doit adresser à la Commission électorale nationale autonome un exemplaire des données ainsi collectées dès la clôture des inscriptions et de la délivrance des cartes d'électeurs sans délai par valise diplomatique.

Article 149.8: Les agents recenseurs doivent être titulaires au moins du Brevet d'études du premier cycle (BEPC) ou d'un diplôme équivalent.
A défaut, la Commission électorale d'arrondissement y pourvoit sur propositions des partis politiques dans les mêmes conditions en prenant parmi les candidats les plus aptes.,
Les agents recenseurs doivent être résidents ou ressortissants de l'arrondissement ou de la commune.

Article 149.9: Tout parti politique légalement constitué, toute organisation non gouvernementale légalement reconnue peut assister aux opérations de recensement électoral et de délivrance de cartes d'électeurs à titre d'observateur aussi bien à l'intérieur du territoire national que dans les ambassades ou les consulats de la République du Bénin, sur présentation d'un mandat délivré par la Commission électorale nationale autonome.

Article 149.10: A la clôture du recensement électoral et de la délivrance des cartes d'électeurs, il est dressé par la Commission électorale d'arrondissement un procès-verbal dont le modèle est fourni par la Commission électorale nationale autonome et mentionnant entre autres, le nombre d'inscrits et les difficultés rencontrées.
Ce procès-verbal est transmis sans délai à la Cour Constitutionnelle.
Une copie est immédiatement remise à l'ensemble des représentants des partis politiques, des candidats et des organisations non gouvernementales autorisées.
Sept jours au plus tard après la clôture des opérations de recensement et de délivrance de cartes d'électeur, les listes électorales sont affichées au siège de l'arrondissement, de l'ambassade ou du consulat concerné pendant dix (10) jours au moins.
A compter de l'affichage des listes électorales, tout citoyen peut présenter une réclamation en inscription ou en radiation devant la Cour constitutionnelle au plus tard quinze (15) jours précédant la date du scrutin.
Le recours est formé par simple lettre adressée à la Cour.
La Cour statue définitivement, dans un délai de quatre (04) jours suivant la saisine sur simple avertissement écrit, adressé deux jours avant la séance à toute partie intéressée.
En ce qui concerne les Béninois de l'extérieur, le recours est adressé par les moyens les plus rapides à la Cour qui statue au plus tard quinze (1 5) jours précédant la date du scrutin.

Article 149.11 : La liste électorale de chaque village ou quartier de ville est subdivisée en bureaux de vote de trois cents (300) inscrits par bureau. Toutefois, en cas de nécessité, ce nombre peut être porté à trois cent soixante (360) au maximum par bureau. Mais au-delà de trois cent soixante (360) un second bureau est créé.

Article 150 : Pour favoriser l'inscription de tous les citoyens en âge de voter sur la liste électorale permanente informatisée, il est prévu pour chaque entité administrative, l'ouverture d'un registre de requérants pour recenser les personnes n'ayant pas d'acte de naissance ou d'acte en tenant lieu. Ce registre de requérants est tenu par l'officier d'état civil ou son préposé dans le comité de recensement électoral.
Le registre de requérants doit prévoir la collecte d'informations relatives à ces personnes au sujet de leurs nom, prénoms, date approximative ou exacte de naissance, nom et prénoms des père et mère, éléments d'identification du domicile (nom du propriétaire de la maison, ancienneté dans la maison), profession, nom prénoms et signature de trois (03) témoins parmi les personnes majeures ayant une bonne connaissance de la localité (chefs traditionnels et religieux, notables locaux, membres du conseil communal, chefs d'arrondissement, membres du conseil de village ou de quartier de ville).
Les registres de requérants d'arrondissement sont visés par le chef d'arrondissement et transmis, par l'intermédiaire de la Commission électorale communale au tribunal de première instance territorialement compétent siégeant en audience foraine spéciale dans la commune.
Le tribunal ordonne une requête et statue dans un délai. de sept (07) jours à partir de la saisine.
Le tribunal en audience foraine doit se munir de tout le matériel nécessaire pour rendre sur le siège, les jugements d'autorisation d'inscription des personnes concernées au registre d'état civil.
La délivrance des actes sera faite sur place conformément aux dispositions de l'article 99 de la loi n° 2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille par l'officier de l'état civil et ses préposés dont les effectifs doivent être spécialement renforcés.
La délivrance desdits actes sera communiquée aux commissions électorales d'arrondissement, communales et départementales compétentes aux fins de l'inscription des intéressés sur la liste électorale permanente informatisée. Il sera alors procédé, concernant les personnes intéressées, à un rapprochement des données nominatives, personnelles et biométriques du registre de recensement électoral avec celles du registre de requérants.

Article 151 : Nonobstant les dispositions de l'article 36 ci-dessus, les membres de la commission électorale nationale autonome et de ses démembrements chargés de l'organisation matérielle et de la gestion de l'élection législative, doivent être impérativement installés dans leurs fonctions dans les cinq (05) jours qui suivent la promulgation de la présente loi.

Article 152 : La présente loi qui abroge la loi n° 2005-14 du 28 juillet 2005 portant règles générales pour les élections en République du Bénin sera exécutée comme loi de l'État.-

Fait à Cotonou, le 05 janvier 2007

Par le Président de la République,

Chef de l'État , Chef du Gouvernement,

YAYI Boni

 

Le Ministre du Développement, de l’Économie et des Finances

Pascal 1. KOUPAKI

 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la  Justice, Chargé des Relations avec les Institutions, Porte-parole du Gouvernement,

 

Me Abraham ZINZINDOHOUE

                                                                                                                                           Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité Publique et des Collectivités Locales,

Edgard C. ALIA

AMPLIATIONS: PR 6 AN 4 CS 2 CC 2 CES 2 HAAC 2 MTFP 4 MS 4 MJCRI-PPG 4 AUTRES MINISTERES 19 SGG 4 DGBM-DCF-DGTCP-DGID-DGDDI 5 BN-DANDLC 3 GCONB-DCCT-INSAE 3 BCP-CSN-IGAA 3 UAC-ENAM-FADESP 3 UNIPAR-FDSP 02 JO 1.