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LOI N° 2006 - 25 DU 05 JANVIER 2007 |
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portant règles générales pour les élections en République du Bénin. TITRE PRÉLIMINAIRE DES GENERALI TES Article 1er : Les dispositions de la présente loi concernent les règles générales applicables aux élections du Président de la République, des membres de l’Assemblée Nationale et des membres des conseils communaux et municipaux. Article 2 : L'élection est le choix libre par le peuple du ou des citoyens appelés à conduire, à gérer ou à participer à la gestion des affaires publiques. Article 3 : Le suffrage est universel, direct, égal et secret. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Article 4: L'élection a lieu sur la base d'une liste électorale permanente informatisée (LEPI).
La liste électorale permanente informatisée est unique et
nationale. Elle est une liste exhaustive avec photo de tous les citoyens en âge
de voter et est issue d'un recensement électoral national approfondi. Article 5 : Les informations nominatives, personnelles et biométriques sont celles qui permettent l'identification des personnes concernées.
Article
6 :
Le recensement électoral national
approfondi est une opération de collecte d'informations qui identifie les
électeurs. Il est réalisé selon des méthodes techniques permettant la
collecte des données nominatives, personnelles et biométriques.
Article
7: Les informations nominatives, personnelles
et biométriques collectées et traitées à l'occasion de l'élaboration ou de
la mise à jour de la liste permanente informatisée sont protégées dans les
conditions déterminées par la présente loi.
Article
8: L'exactitude et la pertinence des données
électorales doivent être rigoureusement vérifiées par toute autorité
intervenant dans le processus électoral. TITRE PREMIER DE LA LISTE ELECTORALE
Article 9: L'inscription sur la liste électorale permanente informatisée est un devoir pour tout citoyen remplissant les conditions fixées par la présente loi.
Article
10 :
La liste électorale permanente
informatisée est produite à partir d'un fichier électoral national. - la base de données personnelles, nominatives et biométriques provenant du recensement électoral national approfondi ; - la base de données géographiques produite par l'organisme national compétent, sous l'autorité de la Commission électorale nationale autonome conformément à la loi. - les programmes de leur gestion. La base de données géographiques comprend: * la carte exhaustive des hameaux, des villages ou quartiers de ville, des villes ainsi qu'une schématisation des bâtiments et des habitations; * l'identification des infrastructures administratives, commerciales et routières; * la précision des densités démographiques au moyen de codes. Article 11 : Le recensement électoral national approfondi s'effectue sur présentation de l'acte de naissance ou du jugement supplétif, de la carte nationale d'identité, du passeport, du livret militaire, du permis de conduire, du livret de pension civile ou militaire ou de la carte consulaire.
Article
12:
Les personnes auprès desquelles sont
recueillies des informations nominatives, personnelles et biométriques ont
l'obligation de répondre aux questions qui leur sont posées. Elles ont un
droit d'accès, de contestation et de rectification des informations fournies
par elles. Article 13: La collecte d'informations pouvant engendrer une discrimination, notamment les informations sur l'ethnie, la race, les opinions politiques, les convictions religieuses, philosophiques, ainsi que l'appartenance à un parti politique, à un syndicat ou à toute autre association, est interdite.
Article
14:
Les informations nominatives,
personnelles et biométriques figurant au fichier électoral national ne peuvent
faire l'objet d'aucune communication aux tiers sauf dans les cas de l'article 8
de la présente loi et sous le contrôle d'une juridiction compétente.
Article
15 :
Les opérations de recensement
électoral national approfondi se déroulent dans chaque arrondissement sous la
supervision de la Commission électorale d'arrondissement assistée du chef
d'arrondissement ou de son préposé.
Article
16 :
Dans chaque village ou quartier de
ville, le recensement électoral national approfondi est assuré par une ou
plusieurs équipes de trois (03) agents recenseurs nommés par la Commission
électorale d'arrondissement (CEA) sur proposition des partis politiques
légalement constitués, à nomination par la Commission électorale nationale
autonome (CENA) et ayant au préalable communiqué aux autorités communales ou
municipales, leurs représentants officiels.
Article
17:
Les opérations de recensement électoral
national approfondi se déroulent dans chaque ambassade ou consulat de la
République du Bénin sous la supervision d'un comité de recensement de trois
(03) membres désignés comme indiqué à l'article 16 ci-dessus dont un
représentant de l'ambassadeur ou du consul.
Article
18:
Les agents recenseurs doivent être
titulaires au moins du Brevet d'études du premier cycle (BEPC) ou d'un diplôme
équivalent. A défaut, la Commission électorale d'arrondissement, sur
proposition des partis politiques y pourvoit dans les mêmes conditions, en
prenant parmi les postulants les plus aptes. Article 19: Tout parti politique légalement constitué, toute organisation non gouvernementale légalement reconnue peut assister aux opérations de recensement électoral national approfondi à titre d'observateur aussi bien à l'intérieur du territoire national que dans les ambassades ou les consulats de la République du Bénin, sur présentation d'un mandat délivré par la Commission électorale nationale autonome.
Article
20:
Les résultats du recensement électoral
national approfondi et tous les documents y afférents sont intégralement
transmis par voie hiérarchique à la Commission électorale nationale autonome
sans délai. Article 21 : Nul ne peut être recensé plus d'une fois. Tout changement intervenu dans les informations nominatives, personnelles et biométriques doit être communiqué par la personne intéressée le plus tôt possible à l'autorité administrative de la localité, pour transmission à la Commission électorale nationale autonome.
Article
22:
Les organes chargés de conserver les
informations recueillies lors du recensement électoral national approfondi dans
une banque de données, ainsi que la liste électorale permanente informatisée,
ont l'obligation de protéger le fichier électoral tant contre les risques
naturels comme la perte accidentelle ou la destruction par sinistre, que contre
les risques humains tels que l'accès non autorisé, l'utilisation détournée
de données ou la contamination par virus informatiques.
Article
23:
Nonobstant les dispositions de la loi n°
99-014 du 12 avril 2000 portant création, organisation et fonctionnement
du Conseil national de la statistique, notamment en son article 25, les
informations relatives aux nom, prénoms, âge, filiation, profession,
localisation des personnes recensées sont publiées dans le cadre de la liste
électorale permanente informatisée. Article 24: La liste électorale permanente informatisée comprend 1 - tous les électeurs qui : - ont leur domicile ou une résidence dans le village ou le quartier de ville où ils sont recensés -, - sont soumis à une résidence obligatoire dans le village ou le quartier de ville en qualité d'agents publics; - ayant un acte d'état civil et ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de la date d'ouverture de la période de recensement électoral national approfondi, les remplissent au jour fixé pour le scrutin ; - sont inscrits dans les représentations diplomatiques et consulaires de la République du Bénin à l'étranger. 2- les personnes rapatriées pour cas de force majeure et qui remplissent les conditions prévues par la présente loi.
Article
25:
Il existe au niveau du village ou
quartier de ville, de l'arrondissement, de la commune, du département et de
chaque représentation diplomatique ou consulaire, une liste électorale qui est
un extrait de la liste électorale permanente informatisée.
Article
26:
La prise en compte d'un électeur par la
liste électorale permanente informatisée issue du recensement électoral
national approfondi est attestée par la délivrance d'une carte d'électeur
dont la présentation au moment du vote conditionne la participation au scrutin.
Article
27:
La carte d'électeur est
personnelle et incessible. Elle est revêtue de la photo numérique et des
empreintes digitales de l'électeur et comporte un numéro d'identification
unique ainsi que des codes permettant d'y consigner les données biométriques. Article 28: La Commission électorale nationale autonome a l'obligation d'intégrer au fichier électoral les rectificatifs nécessaires à la correction de la liste électorale permanente informatisée.
Article
29:
La liste électorale de chaque village ou
quartier de ville est subdivisée en bureaux de vote de trois cents (300)
inscrits par bureau. Toutefois, en cas de nécessité, ce nombre peut être
porté à trois cent soixante (360) au maximum par bureau. Mais au-delà de
trois cent soixante (360) un second bureau est créé. TITRE Il DES CONDITION REQUISES POUR ÊTRE ÉLECTEUR
Article 30: Sont électeurs dans les conditions déterminées par la présente loi, les Béninoises et les Béninois, âgés de dix-huit (18) ans révolus au jour du scrutin et jouissant de leurs droits civils et politiques. Article 31 : Nul ne peut voter: - s'il ne détient sa carte d'électeur, - si son nom ne figure sur l'extrait des listes des électeurs de la circonscription électorale où se trouve sa résidence habituelle, sauf les cas de dérogation prévus par la présente loi. Le choix du support et de la forme de la carte devant servir à l'identification des électeurs relève des prérogatives de la Commission électorale nationale autonome. Article 32: Ne peuvent être électeurs: - les étrangers -, - les individus condamnés pour crime; - les individus condamnés à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis d'une durée égale ou supérieure à trois (03) mois, assortie ou non d'amende pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d'influence ou attentat aux bonnes moeurs ou tous autres faits prévus par les dispositions des lois pénales et constitutifs de délit ; - les individus qui sont en état de contumace ; - les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par des tribunaux de droit commun, soit par des jugements rendus à l'étranger, mais exécutoires au Bénin ; - les interdits. Article 33: Les individus privés du droit d'élire ou d'être éligibles par décision de justice ne peuvent être électeurs. Article 34: Les individus condamnés pour infraction involontaire peuvent être électeurs. TITRE III DE LA STRUCTURE DE GESTION DES ELECTIONS
Article
35:
Les élections sont gérées par un
organe administratif dénommé Commission électorale nationale autonome (CENA). Article 36: La Commission électorale nationale autonome est composée de vingt-cinq (25) personnalités reconnues pour leur compétence, leur probité, leur impartialité, leur moralité, leur sens patriotique et désignées à raison de: - deux (02) par le Président de la République; - dix-huit (18) par l'Assemblée Nationale en tenant compte de sa configuration politique ; - un (01) par la société civile ; - les quatre (04) membres du Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome (SAP/CENA).
Hormis le Secrétariat administratif permanent de Ia
Commission électorale nationale autonome, chaque institution désigne un
titulaire et un suppléant jusqu'à concurrence du quota qui lui est affecté
par la présente loi. Article 37: Avant leur prise de fonction, les membres de la Commission électorale nationale autonome sont installés par la Cour Constitutionnelle réunie en audience solennelle. Ils prêtent devant elle le serment suivant:
‘’Je jure’’ de bien remplir fidèlement et
loyalement, en toute impartialité et équité les fonctions dont je suis
investi, de respecter en toutes circonstances les obligations qu'elles
m'imposent et de garder le secret des délibérations auxquelles j'ai pris
part." Article 38: La Commission électorale nationale autonome est dirigée par un bureau de sept (07) membres en tenant compte de sa configuration politique. Ce bureau comprend : - un (01) président - un (01) premier vice-président, - un (01) deuxième vice-président, - un (01) secrétaire général, - un (01) secrétaire à la communication et aux relations extérieures, - un (01) coordonnateur du budget, - un (01) coordonnateur adjoint du budget, chargé du matériel.
Le Secrétaire administratif permanent du SAP/CENA en est le
secrétaire général. Article 39: La Commission électorale nationale autonome s'appuie sur trois (03) comités techniques: - comité du fichier électoral, de la planification, du vote et de la centralisation des résultats ; - comité des ressources humaines, de la formation et de la communication ; - comité du budget, de la logistique, des équipements chargé de la répartition du matériel. A l'exception du président de la Commission électorale nationale autonome, les autres membres de la commission sont répartis équitablement dans les comités. Les trois (03) comités sont respectivement présidés par les deux vice-présidents et le coordonnateur du budget. Article 40: La Commission électorale nationale autonome est représentée dans chaque département par une commission électorale départementale (CED) de onze (11) membres désignés, pour chaque élection, à raison de: - un (01) par le Président de la République; - neuf (09) par l'Assemblée Nationale en tenant compte de sa configuration politique ;
un (01) par la société civile ;
Article
41 :
Dans chaque commune, pour chaque
élection, l'organisation et la gestion des élections sont assurées par une
Commission électorale communale (CEC) de sept (07) membres pour les communes de
moins de dix (10) arrondissements et de neuf (09) membres pour les communes de
dix (10) arrondissements et plus. Article 42: La Commission électorale communale est dirigée par un bureau de deux (02) membres composé de: - un (01) président; - un (01) secrétaire coordonnateur. Les deux (02) membres de ce bureau ne doivent pas provenir d'une même sensibilité politique. Article 43: Dans chaque arrondissement, pour chaque élection, l'organisation et la gestion des élections sont assurées par une Commission électorale d'arrondissement composée comme suit: - Cinq (05) membres pour les arrondissements de 01 à 10 000 habitants ; - sept (07) membres pour les arrondissements de 10001 à 20000 habitants; - neuf (09) membres pour les arrondissements de 20 001 à 30000 habitants ; - onze (11) membres pour les arrondissements de plus de 30000 habitants.
Les membres de la Commission électorale d'arrondissement
sont désignés pour chaque élection à raison de un (01) par la société
civile et les autres par l'Assemblée Nationale en tenant compte de sa
configuration politique, parmi les citoyens ayant une bonne moralité et une
bonne connaissance de la commune. Article 44: Les membres de la Commission électorale nationale autonome, des Commissions électorales départementales, des Commissions électorales communales et des Commissions électorales d'arrondissement ne peuvent être candidats à la fonction élective concernée.
Article
45:
La Commission électorale nationale
autonome est chargée de la préparation, de l'organisation, du déroulement, de
la supervision des opérations de vote et de la centralisation des résultats. Article 46: Le Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome est chargé entre deux élections: - de la conservation de la mémoire administrative de la Commission électorale nationale autonome ; - de la récupération, de l'entreposage et de l'entretien du patrimoine électoral ; - de la formation des agents électoraux ; - de la vulgarisation des lois électorales dès leur promulgation, en collaboration et avec l'appui du gouvernement ; - de l'élaboration de l'avant-projet du budget des élections ; - de l'informatisation et/ou de la mise à jour annuelle de la liste électorale permanente par des structures professionnelles dont la compétence est avérée et ce, par appel à la concurrence.
Il s'appuie, entre autres, sur une division de logistique
formée de professionnels. Article 47: Le Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome est composé de quatre (04) membres: - un (01) Secrétaire administratif permanent chargé de la coordination des activités du Secrétariat administratif permanent, assisté de trois (03) adjoints qui ont respectivement les attributions suivantes : - la conservation de la mémoire administrative; - l'entretien du patrimoine électoral;
- la supervision des structures professionnelles chargées de
l'informatisation de la liste électorale et la mise à jour de la liste
électorale permanente informatisée.
Article
48 -
Les membres du Secrétariat
administratif permanent sont élus par l'Assemblée Nationale au scrutin secret
pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une fois en tenant compte de sa
configuration politique.
Article
49:
Nonobstant les dispositions des articles
35, 44, 45 et 46 de la présente loi, le Secrétariat administratif permanent de
la Commission électorale nationale autonome, en cas d'annulation de scrutins
municipaux, communaux ou législatifs ou de vacance dûment constatée dans une
ou plusieurs circonscriptions électorales, est compétent après cessation de
la fonction de la Commission électorale nationale autonome, pour assurer la
reprise des élections concernées. TITRE IV DE LA DÉCLARATION DE CANDIDATURE Article 50: Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats aux élections du Président de la République, des membres de l'Assemblée Nationale et des membres des conseils communaux ou municipaux. Article 51 : Nul ne peut être candidat aux élections indiquées à l'article précédent, s'il ne remplit les conditions requises pour être électeur et pour être éligible.
Article
52:
La déclaration de candidature est
déposée à la Commission électorale nationale autonome ou à l'un de ses
démembrements: Commission électorale départementale, Commission électorale
communale ou Commission électorale d'arrondissement qui doit la transmettre
sans délai à la Commission électorale nationale autonome.
Article
53:
La déclaration de candidature doit
comporter les nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance et adresse
complète du ou des candidats.
Article
54:
Le rejet d'une candidature ou d'une liste
de candidature doit être motivé.
TITRE V DE LA CAMPAGNE ELECTORALE Article 55: La campagne électorale est l'ensemble des opérations de propagande précédant une élection et visant à amener les électeurs à soutenir les candidats en compétition.
Article
56:
La campagne électorale est déclarée
ouverte par décision de la Commission électorale nationale autonome. Elle dure
quinze (15) jours. Article 57: Nul ne peut, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, faire campagne électorale en dehors de la période prévue à l'article précédent. Article 58: Les partis politiques reconnus conformément aux dispositions de la charte des partis politiques, les groupes ou alliances de partis politiques ainsi que les candidats régulièrement inscrits sont seuls autorisés à organiser des réunions électorales.
Article
59:
La réunion électorale est celle qui a
pour but, l'audition des candidats à la Présidence de la République, à
l'Assemblée Nationale ou aux fonctions de conseillers communaux ou municipaux,
en vue de la vulgarisation de leur programme politique ou de leur projet de
société.
Article
60:
Les réunions électorales sont libres.
Toutefois, elles ne peuvent être tenues sur les voies publiques. Elles sont
interdites entre vingt-trois (23) heures et sept (07) heures.
Article
61 :
Chaque réunion doit avoir un bureau
composé de trois (03) personnes au moins.
Article
62:
Les manifestations et rassemblements
électoraux se déroulent conformément aux dispositions de la loi sur les
réunions et manifestations publiques sous réserve des dispositions contraires
de la présente loi. Article 63: Il est interdit, sous les peines prévues à l'article 141 alinéa 1er, de la présente loi, de distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande et de porter ou d'arborer des emblèmes ou des signes distinctifs des candidats sur les lieux de vote. Article 64: Il est interdit à tout agent public, sous les peines prévues à l'article 141 alinéa 1er, de la présente loi, de distribuer au cours de ses heures de service des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande. Article 65: Les pratiques publicitaires à caractère commercial, l'offre de tissus, de tee-shirts, de stylos, de porte-clefs, de calendriers et autres objets utilitaires à l'effigie des candidats ou symbole des partis ainsi que leur port et leur utilisation, les dons et libéralités ou les faveurs administratives faits à un individu, à une commune ou à une collectivité quelconque de citoyens à des fins de propagande pouvant influencer ou tenter d'influencer le vote sont et restent interdits six (06) mois avant tout scrutin et jusqu'à son terme. Article 66 : L'utilisation des attributs, biens ou moyens de l'État, d'une personne morale publique, institution ou organismes publics aux mêmes fins est interdite notamment ceux des sociétés, offices, projets d'État et d'institutions internationales, sous peine des sanctions prévues à l'article 141 alinéa 1er de la présente loi. Article 67 : En tout état de cause, il est interdit à tout Préfet et toute autorité non élue de l'administration territoriale, à tout chef de représentation diplomatique et consulaire, à tout membre de la Commission électorale nationale autonome, à tout le personnel électoral en général de se prononcer publiquement d'une manière quelconque sur la candidature, l'éligibilité et l'élection d'un citoyen ou pour susciter ou soutenir sa candidature ou de s'impliquer dans toute action ou initiative qui y concourt sous peine des sanctions prévues à l'article 140 alinéa 1er de la présente loi.
Article
68:
Les candidats et les partis politiques
peuvent utiliser pour leur campagne, les médias d'État: radiodiffusion,
télévision et presse écrite.
Article
69:
Les associations et les organisations non
gouvernementales légalement reconnues ne peuvent soutenir, ni tenir des propos
visant à ternir l'image des candidats ou des partis politiques sous peine de
déchéance de leur statut. Article 70: Les affiches électorales et autres moyens de propagande doivent être retirés par l'autorité communale, un (01) jour franc avant le début du scrutin. TITRE VI DES OPERATIONS DE VOTE Article 71 Le corps électoral est convoqué par décret pris en conseil des ministres. Article 72 Le scrutin dure neuf (09) heures. Il se déroule en un seul et même jour sur toute l'étendue du territoire national y compris les représentations diplomatiques et consulaires.
Article
73:
Avant l'ouverture du scrutin, les
membres du bureau de vote s'assurent de la disponibilité en quantité
suffisante des bulletins uniques et de tout le matériel électoral.
Procès-verbal en est dressé.
Article
74:
Pendant la durée du scrutin, les membres
du bureau de vote ne peuvent s'occuper que des élections pour lesquelles ils
sont réunis.
Article
75:
Chaque candidat pour l'élection
présidentielle et chaque candidat ou chaque liste de candidats pour les
élections législatives, communales ou municipales, a le droit de contrôler,
par lui-même ou par un délégué dûment mandaté par lui et par bureau de
vote, toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins de
décompte des voix, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes
observations, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après,
mais avant que le procès-verbal ait été placé sous pli scellé.
Article
76:
Les délégués doivent être inscrits
sur la liste électorale de la circonscription administrative. Ils ne peuvent
pas être expulsés de la salle de vote, sauf en cas de désordre provoqué par
eux ou d'obstruction systématique.
Article
77:
La Commission électorale nationale
autonome crée les bureaux de vote et les centres de vote en se basant sur les
données du système d'information géographique tel que prévu à l'article 10
de la présente loi. Elle le porte à la connaissance des candidats, des partis
politiques concernés et des citoyens par voie d'affichage et autres moyens
appropriés.
Article
78:
Dans les ambassades et consulats de la
République du Bénin, les opérations de vote, de dépouillement et de
décompte des voix sont assurées par un bureau de trois (03) membres dont un
(01) président et deux (02) assesseurs désignés par la Commission électorale
nationale autonome parmi les Béninois résidant dans la juridiction de cette
ambassade ou de ce consulat, sur proposition des candidats aux élections
concernées. Article 79: Le président est responsable de la police du bureau de vote. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni à ses abords immédiats, ni y intervenir de quelque manière que ce soit.
Article
80:
Tout électeur dont le nom figure sur la
liste électorale d'une circonscription, a l'obligation de prendre part au vote
dans le bureau auquel il a été rattaché.
Article
81 :
Nul ne peut être admis à voter dans
une localité si son nom ne figure sur la liste électorale de cette localité
fournie par la Commission électorale nationale autonome.
Article
82:
Sur le territoire national, le scrutin
doit se dérouler dans un lieu public. Article 83: A aucun moment, au cours du scrutin, le nombre des membres du bureau de vote présents dans le bureau de vote ne peut être inférieur à deux (02).
Article
84:
A son entrée dans la salle du scrutin,
l'électeur présente sa carte d'électeur et fait constater son inscription sur
la liste électorale. Puis il prend lui-même un bulletin, se rend dans
l'isoloir, marque son choix et plie le bulletin de manière à cacher son vote.
Il fait ensuite constater qu'il n'est porteur que d'un seul pli ; le président
le constate sans toucher le pli que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
Article
85:
L'urne est transparente et présente en
outre des garanties de sécurité et d'inviolabilité. Article 86: Tout électeur atteint d'infirmité ou d'incapacité physique certaine le mettant dans l'impossibilité de plier et de glisser son bulletin dans l'urne, est autorisé à se faire assister d'une personne de son choix., Article 87: Le vote de chaque électeur est constaté par l'apposition de l'empreinte de son pouce gauche à l'encre indélébile en face de son nom en présence des membres du bureau de vote. Article 88: Peuvent exercer leur droit de vote par procuration, les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après énumérées, retenus par des obligations hors de la circonscription administrative où ils ont été inscrits sur leur demande: - les agents des forces armées, de sécurité publique et plus généralement les agents publics légalement absents de leur domicile au jour du scrutin; - les personnes qui établissent que des raisons professionnelles ou familiales les placent dans l’impossibilité d'être présentes sur le territoire national le jour du scrutin ; - les malades hospitalisés ou assignés à domicile; - les grands invalides et infirmes; - les Béninois résidant à l'extérieur et remplissant les conditions prévues à l'article 24, 4ème tiret et 2 de la présente loi. Article 89: Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Article 90. Les procurations à donner par les personnes visées à l'article 88 sont établies sur des formulaires conçus par la Commission électorale nationale autonome conformément aux dispositions de l'article 96 de la présente loi. Ces procurations doivent être légalisées par les autorités administratives compétentes qui sont tenues, à cet effet, d'organiser une permanence dans leurs bureaux pendant la durée de la période électorale. Article 91 : Chaque mandataire ne peut utiliser plus d'une procuration.
Article
92:
Le mandataire participe au scrutin dans
les conditions fixées à l'article 84 de la présente loi.
Article
93 -
Le mandant peut annuler sa procuration
à tout moment avant le vote. Article 94: En cas de décès ou de privation des droits civils et politiques du mandant, la procuration est annulée de plein droit. Article 95 : La procuration est valable pour un seul scrutin. Article 96: La Commission électorale nationale autonome établit des formulaires de procuration de vote conformément aux dispositions de l'article 88 ci - dessus. Ces formulaires sont mis à la disposition des requérants par les Commissions électorales communales ou d'arrondissement.
Article
97:
Le dépouillement suit immédiatement la
clôture du scrutin. Il est conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement
complet. - l'urne est ouverte et le nombre de plis est vérifié. Si ce nombre est supérieur à celui des émargements de la liste, mention en est immédiatement faite au procès verbal ; - les membres du bureau de vote effectuent le dépouillement des votes et le décompte des voix, assistés de scrutateurs choisis par le président parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français; - le dépouillement s'effectue sur une table unique ou sur plusieurs tables assemblées sur lesquelles le président répartit les plis. A chaque table, l'un des scrutateurs déplie le bulletin et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci le lit à haute voix et le montre au public. Les indications portées sur le bulletin sont relevées par les scrutateurs sur les feuilles de dépouillement - les tables sur lesquelles s'opère le dépouillement sont disposées de manière à être visibles pour les électeurs.
Article
98:
Les bulletins nuls ne sont pas
considérés comme suffrages exprimés lors du dépouillement. - deux bulletins dont un seul porte le choix de l'électeur, en un même pli; - deux bulletins portant le même choix en un même pli; - les bulletins irréguliers; - les bulletins sans choix; Les bulletins portant plusieurs choix; - les bulletins portant une marque ou une inscription pouvant permettre d'identifier l'électeur ; - les bulletins entièrement ou partiellement barrés. Article 99: Immédiatement après le dépouillement, le résultat du scrutin est rendu public et affiché sur les lieux même du vote. Il peut être rendu public par tous moyens d'information. Ce résultat est provisoire. Mention de ce résultat est portée au procès-verbal rédigé par le président et le secrétaire du bureau de vote.
Article
100:
Le procès-verbal est établi sur papier
carbone spécial comportant plusieurs feuillets autocopiants et pré numérotés.
Chaque feuillet numéroté a valeur d'original. - la localisation du bureau de vote ; - le numéro du bureau de vote ; - la circonscription électorale ; - la date du scrutin ; - le nombre d'inscrits ; - le nombre de votants constaté par les émargements ; - le nombre de bulletins contenus dans l'urne; - les suffrages valables exprimés ; - le nombre de bulletins nuls ; - la répartition des suffrages exprimés par candidats ou liste de candidats ; - les réclamations et les observations éventuelles des représentants des candidats, des listes de candidats ou des partis politiques ;
- les réclamations rédigées par les électeurs, s'il y en
a l'identité et la signature des membres du bureau de vote concerné.
Article
101 :
Dans chaque bureau de vote, les
procès-verbaux de déroulement du scrutin et les feuilles de dépouillement
sont établis en huit (08) exemplaires et en autant d'exemplaires qu'il y a de
candidats ou de listes de candidats. - un (01) pli scellé destiné à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour Suprême selon le type d'élection ; - un (01) pli scellé destiné à la Commission électorale nationale autonome ; - un (01) pli scellé destiné au ministère chargé de l'intérieur pour être archivé ; - un (01) pli scellé destiné à la Commission électorale départementale ; - un (01) pli scellé destiné à la Commission électorale communale ; - un (01) pli scellé destiné à la Commission électorale d'arrondissement; - un (01) pli scellé destiné à la préfecture ;
- un (01) pli scellé destiné à la mairie. Article 102: Le pli scellé destiné à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour Suprême est composé:
Les autres plis scellés sont composés : - d'un exemplaire du procès-verbal de déroulement du scrutin ; - d'un exemplaire de la feuille de dépouillement. En dehors des plis scellés: - un exemplaire du procès-verbal de déroulement du scrutin et une feuille de dépouillement dûment signée par tous les membres du bureau de vote, sont immédiatement remis au représentant de chaque candidat, liste de candidats ou de partis politiques ; - un exemplaire de la feuille de dépouillement est affiché sur les lieux du vote.
Article
103:
Les listes d'émargement de chaque
bureau de vote signées du président et des assesseurs, demeurent déposées
pendant huit (8) jours dans les mairies, dans les ambassades ou consulats où
elles sont communiquées sans déplacement à tout électeur requérant. TITRE VII DU FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE ET DES OPERATIONS DE VOTE
Article
104:
Sont à la charge de l'État, les
dépenses relatives à l'organisation, la gestion et le contrôle de
régularité des opérations électorales. Article 105: Les cartes d'électeurs, les bulletins de vote, les circulaires sont dispensés d'affranchissement en période électorale. Article 106 : La rémunération des membres des institutions et de leurs démembrements impliqués dans le processus électoral est fixée par décret pris en conseil des ministres sur la base d'un forfait pour la période électorale. Article 107 : Il est interdit à tout parti politique ou à tout individu prenant part à une élection communale et municipale, législative ou présidentielle, d'engager pour la campagne électorale, par lui-même et/ou par une tierce personne, plus d'un million (1 000 000) de francs de dépenses par candidat pour les élections communales et municipales, plus de cinq millions (5 000 000) de francs de dépenses par candidat pour les élections législatives et plus de cinq cent millions (500 000 000) de francs pour l'élection présidentielle.
Article
108:
Les candidats individuels
régulièrement inscrits ainsi que les partis politiques prenant part aux
élections présidentielles, législatives et communales ou municipales sont
tenus d'établir un compte prévisionnel de campagne précisant J'ensemble des
ressources et des dépenses à effectuer en vue des opérations électorales par
eux-mêmes et/ou pour leur compte.
Article
109 :
Dans les soixante (60) jours qui
suivent le scrutin où l'élection est acquise, les candidats individuels ou les
partis politiques ayant pris part au scrutin déposent contre récépissé
auprès de la chambre des comptes de la Cour Suprême, le compte de campagne
accompagné de pièces justificatives des dépenses effectuées.
Article
110 :
Pour le remboursement des frais de
campagne électorale aux partis politiques et candidats individuels, l'État
alloue un forfait par candidat élu en ce qui concerne les élections
législatives et locales.
Article
111 :
Les actes de procédure, les décisions
et les registres relatifs aux élections communales, municipales, législatives
et présidentielles sont dispensés de timbre, de l'enregistrement et des frais
de justice. TITRE VIII DU CONTENTIEUX ÉLECTORAL Article 112: Conformément aux dispositions de l'article 117 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour Constitutionnelle:
Les décisions de la Cour Constitutionnelle sont publiées immédiatement après la proclamation des résultats. Article 113 : Conformément aux dispositions des articles 117 alinéa 3 et 81 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour Constitutionnelle: - statue, en cas de contestation, sur la régularité des élections législatives ; - statue souverainement sur la validité de l'élection des députés.
Article
114:
La Cour Constitutionnelle est saisie par
une requête écrite adressée au Secrétariat général de la Cour, au maire,
au préfet ou au ministre chargé de l'intérieur. Article 115: Conformément aux dispositions de l'article 131 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour Suprême est compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales.
Article
116 :
La Cour Suprême est saisie par une
requête écrite adressée au greffe de la Cour, au greffe du tribunal de
première instance territorialement compétent, au chef d'arrondissement, au
maire, au préfet ou au ministre chargé de l'intérieur. Article 117 : La requête n'a pas d'effet suspensif. Article 118 : Conformément aux dispositions des articles 124 alinéa 2 et 131 alinéa 3 de la Constitution du 11 décembre 1990, les décisions rendues respectivement par les deux Cours ci-dessus, ne sont susceptibles d'aucun recours. Article 119 : Si la Cour Constitutionnelle ou la Cour Suprême estime le recours fondé, elle peut par décision ou arrêt motivé, soit annuler l'élection contestée, soit réformer le procès-verbal des résultats et proclamer le candidat régulièrement élu. Article 120 : En cas d'annulation de l'élection du Président de la République, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quinze (15) jours qui suivent la décision. La décision est notifiée à la Commission électorale nationale autonome et au ministre chargé de l'intérieur.
Article
121 :
Tout le contentieux électoral relatif
aux élections présidentielles ou législatives est soumis à la Cour
Constitutionnelle qui statue conformément aux textes en vigueur.
DES DISPOSITIONS PENALES Article 122: Est punie d'un emprisonnement d'un (01) mois à un (01) an et d'une amende de cent mille (100 000) à deux cent mille (200 000) francs: - toute personne qui s'est fait recenser ou a tenté de se faire recenser lors du recensement électoral national sous de faux noms ou de fausses qualités ou a, en se faisant recenser, dissimulé une incapacité prévue par la présente loi, ou réclamé ou obtenu son recensement deux (02) ou plusieurs fois ; - toute personne qui, à l'aide de déclarations fausses ou de faux certificats, s'est fait recenser ou a tenté de se faire inscrire sur une liste électorale ou qui, à l’aide de moyens frauduleux, a fait inscrire ou rayer indûment un citoyen. Article 123: Sont punis des mêmes peines, les complices des délits prévus à l'article précédent.
Article
124:
Le non respect des prescriptions des
articles 7 et 20, est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et
d'une amende de dix millions (10 000 000) à vingt cinq millions (25 000 000) de
francs. Article 125: Les articles ou documents de caractère électoral qui comportent exclusivement une combinaison des couleurs du drapeau national sont interdits, sous peine pour l'auteur et le complice de cette infraction, d'une amende de cent mille (100000) francs par infraction. Article 126: Celui qui, déchu du droit de vote, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, a voté soit en vertu d'un recensement électoral national antérieur à sa déchéance, soit en vertu d'un recensement électoral national postérieur, est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) mois et d'une amende de cinquante mille (50 000) à cent mille (100 000) francs.
Article
127:
Quiconque a voté ou tenté de voter
soit en vertu d'un recensement électoral national obtenu frauduleusement soit
en prenant faussement les noms et qualités d'un électeur recensé est puni
d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d'une amende de cent
mille (100 000) francs à deux cent cinquante mille (250 000) francs. Article 128: Quiconque étant chargé dans un scrutin de recevoir, de dépouiller ou de compter les bulletins exprimant les suffrages des citoyens, a altéré, soustrait ou ajouté des bulletins ou une indication autre que celle inscrite, est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) à un million (1 000 000) de francs et/ou d'une peine d'inéligibilité de trois (03) ans à cinq (05) ans.
Article
129:
Sous réserve des dispositions des
articles 80 et 88 ci-dessus, l'entrée dans un bureau de vote avec une arme est
interdite. Article 130: Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, calomnies ou autres manoeuvres frauduleuses, ont soustrait ou détourné les suffrages ou ont déterminé un (01) ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, sont punis d'un emprisonnement d'un (01) mois à un (01) an et d'une amende de cinquante mille (50 000) à trois cent mille (300 000) francs et/ou d'une peine d'inéligibilité d'un (01) an à trois (03) ans. Article 131 : Ceux qui, par attroupement, clameurs ou démonstrations menaçantes, ont troublé les opérations de vote, porté atteinte. à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, sont punis d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) à trois cent mille (300 000) francs et/ou d'une peine d'inéligibilité d'un (01) an à trois (03) ans.
Article
132 :
Est punie d'un emprisonnement d'un (01)
an à cinq (05 ans) et d'une amende de deux cent mille (200 000) à un million
(1 000 000) de francs et/ou d'une peine d'inéligibilité d'un (01) an à cinq
(05) ans, toute irruption consommée ou tentée avec violences dans un bureau de
vote en vue d'empêcher un choix.
Article
133:
Quiconque, pendant la durée des
opérations, s'est rendu coupable d'outrages ou de violences soit envers le
bureau, soit envers l'un de ses membres ou qui, par voie de fait ou menaces, a
retardé ou empêché les opérations électorales, est puni d'un emprisonnement
d'un (01) mois à un (01) an et d'une amende de cinquante mille (50 000) à cent
mille (100 000) francs.
Article
134 :
La destruction, l'enlèvement
frauduleux de l'urne contenant les suffrages émis, sont punis d'un
emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et d'une amende de deux cent mille
(200 000) à un million (1 000 000) de francs.
Article
135:
La violation du scrutin faite, soit par
les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde
des bulletins non encore dépouillés est punie de la réclusion.
Article
136:
Quiconque, par des dons ou libéralités
en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs,
d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages, a influencé ou tenté
d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs, soit directement, soit par
l'entremise d'un tiers, quiconque par les mêmes moyens, a déterminé ou tenté
de déterminer un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, est puni d'un
(01) an à cinq (05) ans d'emprisonnement et d'une amende de deux cent mille
(200 000) à un million (1 000 000) de francs. Article 137 -. Tout citoyen électeur peut, à tout moment, saisir d'une plainte le procureur de la République. Ce dernier est tenu d'engager à l'encontre des auteurs des faits, les poursuites judiciaires suivant la procédure de flagrant délit.
Article
138:
En cas de dépassement du plafond des
frais de campagne électorale tel que fixé par l'article 107 ci-dessus ou de la
non observance de l'obligation de dépôt des comptes prévisionnels et des
comptes de campagne tel que fixé par l'article 109 alinéa 3 ci-dessus, les
personnes déclarées coupables sont condamnées à une peine d'amende de cinq
millions (5 000 000) à cinquante millions(50 000 000) de francs, à la
déchéance et/ou à une peine d'inéligibilité d'un (01) an à cinq (05) ans. Article 139: Toute personne qui, en violation des dispositions de l'article 66, utiliserait ou laisserait utiliser à son profit les attributs, biens et moyens de l'État, d'un organisme public, d'une association ou d'une organisation non gouvernementale sera punie des peines prévues à l'article 141 de la présente loi.
Article
140:
Toute infraction aux dispositions de la
présente loi sur la propagande électorale est punie sans préjudice des
poursuites pour crimes et délits qui peuvent être commis au cours des
réunions.
Article
141 -
Toute infraction aux dispositions des
articles 62 alinéa 1er , 63, 64, 65, 66, 67 et 139 de la
présente loi est punie d'une amende de deux cent mille (200 000) à un million
(1 000 000) de francs.
Article
142:
Dans tous les cas prévus à l'article
67, les tribunaux prononceront une peine de deux cent mille (200 000) à un
million (1 000 000) de francs, assortie de la déchéance des droits civils et
politiques pendant une durée de six (06) ans.
Article
143 :
Les dispositions des articles 109 à
113 du code pénal restent applicables dans la mesure où elles ne sont pas
contraires aux dispositions de la présente loi. Article 144: Tout candidat aux élections présidentielles, législatives ou locales, condamné à une peine de déchéance des droits civils et politiques est de plein droit frappé d'inéligibilité pour la durée de la condamnation, et au cas où le vote est acquis, son élection est frappée d'invalidité.
Article
145:
La Commission électorale nationale
autonome (CENA) et le Secrétariat administratif permanent veillent au respect
des prescriptions de la présente loi. A ce titre, ils disposent du pouvoir de
mettre en œuvre l'action publique en cas d'infraction à la loi électorale. TITRE X DES DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE Article 146 : Le ministre chargé de la sécurité publique assure la sécurité des citoyens et des opérations durant toute la période électorale, depuis la campagne électorale jusqu'à la proclamation définitive des résultats du scrutin. Article 147: Les dispositions pénales ci-dessus sont portées à la connaissance de la population, par tous les moyens de communication traditionnels et modernes ainsi que par affichage dans tous les arrondissements et villages ou quartiers de ville. Article 148: Des décrets pris en conseil des ministres déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi. Article 149 : En attendant la réalisation du recensement électoral national approfondi et de la liste électorale permanente informatisée prévus aux articles 4 et 6 de la présente loi, l'établissement de la liste électorale et la délivrance des cartes d'électeurs se feront conformément aux dispositions ci-après : Article 149.1 : Les élections se dérouleront sur la base de listes électorales non informatisées.
Les listes électorales non informatisées sont obtenues par
l'inscription sur les listes électorales de tous les citoyens béninois
remplissant les conditions prévues par la loi pour être électeur. Article 149. 2 : Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales.
L'inscription sur une liste électorale est attestée par la
délivrance d'une carte d'électeur dont la présentation au moment du vote
conditionne la participation au scrutin. Article 149.3: Il existe une liste électorale pour chaque village ou quartier de ville, chaque arrondissement, chaque commune, chaque département, chaque représentation diplomatique ou consulaire et au niveau national.
Article
149.4 -
Les opérations de recensement
électoral et de délivrance des cartes d'électeur se déroulent dans chaque
arrondissement sous la supervision de la Commission électorale d'arrondissement
assistée du chef d'arrondissement ou de son préposé.
Article
149.5:
Dans chaque village ou quartier de
ville, le recensement électoral et la délivrance des cartes d'électeur sont
assurés par une ou plusieurs équipes de trois (03) agents désignés par la
Commission électorale d'arrondissement sur proposition des partis politiques
légalement constitués, pour nomination par la Commission électorale nationale
autonome.
Article
149.6 :
Les opérations de recensement
électoral se déroulent de sept (07) heures à dix-sept (17) heures, sur une
période de dix-sept (17) jours effectifs.
Article
149.7:
Les opérations de recensement
électoral et de délivrance de cartes d'électeurs se déroulent dans chaque
ambassade ou consulat de la République du Bénin sous la supervision d'un
comité de recensement de trois (03) membres désignés comme indiqué à
l'article 149.6 ci-dessus dont un représentant de l'ambassadeur ou du consul.
Article
149.8:
Les agents recenseurs doivent être
titulaires au moins du Brevet d'études du premier cycle (BEPC) ou d'un diplôme
équivalent. Article 149.9: Tout parti politique légalement constitué, toute organisation non gouvernementale légalement reconnue peut assister aux opérations de recensement électoral et de délivrance de cartes d'électeurs à titre d'observateur aussi bien à l'intérieur du territoire national que dans les ambassades ou les consulats de la République du Bénin, sur présentation d'un mandat délivré par la Commission électorale nationale autonome.
Article
149.10:
A la clôture du recensement
électoral et de la délivrance des cartes d'électeurs, il est dressé par la
Commission électorale d'arrondissement un procès-verbal dont le modèle est
fourni par la Commission électorale nationale autonome et mentionnant entre
autres, le nombre d'inscrits et les difficultés rencontrées. Article 149.11 : La liste électorale de chaque village ou quartier de ville est subdivisée en bureaux de vote de trois cents (300) inscrits par bureau. Toutefois, en cas de nécessité, ce nombre peut être porté à trois cent soixante (360) au maximum par bureau. Mais au-delà de trois cent soixante (360) un second bureau est créé.
Article
150 :
Pour favoriser l'inscription de tous
les citoyens en âge de voter sur la liste électorale permanente informatisée,
il est prévu pour chaque entité administrative, l'ouverture d'un registre de
requérants pour recenser les personnes n'ayant pas d'acte de naissance ou
d'acte en tenant lieu. Ce registre de requérants est tenu par l'officier
d'état civil ou son préposé dans le comité de recensement électoral. Article 151 : Nonobstant les dispositions de l'article 36 ci-dessus, les membres de la commission électorale nationale autonome et de ses démembrements chargés de l'organisation matérielle et de la gestion de l'élection législative, doivent être impérativement installés dans leurs fonctions dans les cinq (05) jours qui suivent la promulgation de la présente loi. Article 152 : La présente loi qui abroge la loi n° 2005-14 du 28 juillet 2005 portant règles générales pour les élections en République du Bénin sera exécutée comme loi de l'État.- Fait à Cotonou, le 05 janvier 2007 Par le Président de la République, Chef de l'État , Chef du Gouvernement, YAYI Boni
Le Ministre du Développement, de l’Économie et des Finances Pascal 1. KOUPAKI
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Chargé des Relations avec les Institutions, Porte-parole du Gouvernement,
Me Abraham ZINZINDOHOUE Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité Publique et des Collectivités Locales, Edgard C. ALIA
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