Aux termes des dispositions de l

Décret n° 94-11 du 26 janvier 1994 portant obligations des membres de la Cour Constitutionnelle.

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement,

Vu la Loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la Loi n° 91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle ;
Vu la Décision n° 91-042 HCR/PT du 30 mars 1991 portant proclamation des résultats définitifs du deuxième tour des élections présidentielles du 24 mars
1991 ;
Vu le Décret n° 93-199 du 8 septembre 1993 portant composition du Gouvernement ;
Vu la Décision n° 92-014 AN/PT du 10 février 1992 portant nomination des membres de la Cour Constitutionnelle ;
Vu le Décret n° 92-210 du 6 août 1992 portant nomination des membres de la Cour Constitutionnelle ;
Vu le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Sur proposition de la Cour Constitutionnelle ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 5 janvier 1994,
Décrète :

Article premier. - Les membres de la Cour Constitutionnelle ont pour obligations générales de s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions.

Article 2. - Les membres de la Cour Constitutionnelle s'interdisent en particulier pendant la durée de leurs fonctions :

- de prendre aucune position publique ou de consulter sur des questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l'objet de décisions de la part de la Cour ;

- d'exercer tout mandat électif, tout emploi public, civil ou militaire ou tout autre activité professionnelle ainsi que toute fonction de représentation nationale sauf dans le cas prévu à l'article 50 alinéa 3 de la Constitution ;

- de laisser mentionner leur qualité de membre de la Cour Constitutionnelle dans tout document susceptible d'être publié et relatif à toute activité publique ou privée ;

- d'adhérer à un Parti ou groupement politique ; le cas échéant, ils doivent justifier de leur démission du Parti ou du groupement politique avant leur installation ou la poursuite de l'exercice de leurs fonctions. (Cette partie a été déclarée non conforme à la Constitution par la Décision DCC 33-94 du 14 novembre 1994 publiée ci-après).

Article 3. - Le membres de la Cour Constitutionnelle tiennent le Président de la Cour informé des changements qui pourraient survenir dans leurs activités extérieures à la Cour.

Article 4. - La Cour Constitutionnelle apprécie, le cas échéant, si l'un de ses membres a manqué aux obligations générales et particulières mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret.

Article 5. - Dans les cas prévus à l'article 2 ci-dessus, la Cour Constitutionnelle, au terme d'une procédure contradictoire, se prononce au scrutin secret et à la majorité des 2/3 de ses membres pour mettre fin aux fonctions d'un membre qui aurait méconnu ses obligations, enfreint le régime des incompatibilités ou perdu la jouissance de ses droits civils et politiques.

Article 6. - Lorsque, en application des articles 12 et 13 de la Loi Organique n° 91-009 du 4 mars 1991, la Cour Constitutionnelle a constaté la démission de l'un de ses membres, le Président de la Cour notifie immédiatement la décision au Président de la République et au Président de l'Assemblée Nationale.

Cette notification fait courir les délais de remplacement du démissionnaire.

Article 7. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel.

Fait à Cotonou, le 26 janvier 1994.

Par le Président de la République,
Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement,Nicéphore SOGLO.
Le Ministre d'Etat,Désiré VIEYRA.
Le Garde des Sceaux,Ministre de la Justice et de la Législation,Yves YEHOUESSI. 

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