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Le Conseil des Ministres
entendu en sa séance du 5 janvier 1994,
Décrète :
Article premier. - Les membres de la Cour
Constitutionnelle ont pour obligations générales de
s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance
et la dignité de leurs fonctions.
Article 2. - Les membres de la Cour Constitutionnelle
s'interdisent en particulier pendant la durée de leurs
fonctions :
- de prendre aucune position publique ou de consulter sur
des questions ayant fait ou étant susceptibles de faire
l'objet de décisions de la part de la Cour ;
- d'exercer tout mandat électif, tout emploi public, civil
ou militaire ou tout autre activité professionnelle ainsi
que toute fonction de représentation nationale sauf dans le
cas prévu à l'article 50 alinéa 3 de la Constitution ;
- de laisser mentionner leur qualité de membre de la Cour
Constitutionnelle dans tout document susceptible d'être
publié et relatif à toute activité publique ou privée ;
- d'adhérer à un Parti ou
groupement politique ; le cas échéant, ils doivent
justifier de leur démission du Parti ou du groupement
politique avant leur installation ou la poursuite de
l'exercice de leurs fonctions. (Cette partie a été déclarée
non conforme à la Constitution par la Décision DCC 33-94
du 14 novembre 1994 publiée ci-après).
Article 3. - Le
membres de la Cour Constitutionnelle tiennent le Président
de la Cour informé des changements qui pourraient survenir
dans leurs activités extérieures à la Cour.
Article 4. - La Cour Constitutionnelle apprécie, le
cas échéant, si l'un de ses membres a manqué aux
obligations générales et particulières mentionnées aux
articles 1er et 2 du présent décret.
Article 5. - Dans les cas prévus à l'article 2
ci-dessus, la Cour Constitutionnelle, au terme d'une procédure
contradictoire, se prononce au scrutin secret et à la
majorité des 2/3 de ses membres pour mettre fin aux
fonctions d'un membre qui aurait méconnu ses obligations,
enfreint le régime des incompatibilités ou perdu la
jouissance de ses droits civils et politiques.
Article 6. - Lorsque, en application des articles 12
et 13 de la Loi Organique n° 91-009 du 4 mars 1991, la Cour
Constitutionnelle a constaté la démission de l'un de ses
membres, le Président de la Cour notifie immédiatement la
décision au Président de la République et au Président
de l'Assemblée Nationale.
Cette notification fait
courir les délais de remplacement du démissionnaire.
Article 7. - Le présent décret sera publié au
Journal Officiel.
Haut
Fait à Cotonou, le 26
janvier 1994.
Par le Président de la République,
Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement,
Nicéphore SOGLO.
Le Ministre d'Etat,
Désiré VIEYRA.
Le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice et
de la Législation,
Yves YEHOUESSI.
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