|
La Cour Constitutionnelle,
Saisie d'une requête du 17 août 1994, enregistrée au Secrétariat
de la Cour Constitutionnelle le 25 août 1994, sous le numéro
762, par laquelle M. Joseph Houessou H. Gnonlonfoun, Vice-Président
de la Commission Béninoise des Droits de l'homme,
sollicite, sur la base des articles 3, 120, 121 et 122 de la
Constitution, le contrôle de constitutionnalité et
l'annulation de l'article 2, 4e tiret du Décret n° 94-11
du 26 janvier 1994 portant obligations des membres de la
Cour Constitutionnelle ;
|
|
|
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la Loi Organique n° 91-009 du 4 mars 1991 sur la Cour
Constitutionnelle ;
Vu le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Oui le Professeur Maurice Glèlè Ahanhanzo en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
|
|
Considérant
que M. Joseph Houessou H. Gnonlonfoun invoque à l'appui
de son recours, la violation de la Constitution du 11
décembre 1990, notamment en son article 25, de la Charte
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, notamment
en son article 10 ainsi que de la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme ; |
|
Considérant que M.
Gnonlonfoun a relevé que le décret précité, en son
article 2, 4e tiret dispose : " .... Les membres de la
Cour Constitutionnelle s'interdisant en particulier pendant
la durée de leurs fonctions d'adhérer à un parti ou
groupement politique, le cas échéant, ils doivent
justifier de leur démission du parti ou du groupement
politique avant leur installation ou la poursuite de
l'exercice de leurs fonctions " ;
|
|
Considérant que le
réquérant déclare avoir été surpris que le texte
querellé porte dans ses visas : " sur proposition de
la Cour Constitutionnelle " ; qu'il s'est demandé
" comment la Cour chargée de la protection des
libertés fondamentales peut violer elle-même une de ces
libertés en ce qui concerne ses membres qui sont citoyens
comme les autres béninois " ;
|
|
Considérant en effet que la
Loi Organique n°91-009 du 4 mars 1991 sur la Cour
Constitutionnelle dispose en son article 11 : " Un
décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition de
la Cour Constitutionnelle, définit les obligations
imposées aux membres de la Cour, afin de garantir
l'indépendance et la dignité de leurs fonctions...
" ;
|
|
Considérant que la Cour
Constitutionnelle, conçue par la Constitution comme la
pierre angulaire de l'Etat de droit libéral, a proposé,
non pas l'interdiction, mais une limitation de l'exercice
de la liberté d'association de ses membres ;
|
|
Considérant que même si
l'on peut interpréter la formule " sur proposition
de la Cour Constitutionnelle " comme un simple droit
d'initiative, il est de principe général de droit que
l'institution habilitée à prendre la décision finale
discute de la proposition avec celle qui l'a initiée ;
que dans le cas d'espèce, le changement profond apporté
en Conseil des Ministres au projet de décret initial sur
le rôle des membres de la Cour Constitutionnelle au sein
d'un parti politique n'a été ni soumis à la Cour,
encore moins discuté avec elle ;
|
|
qu'il y a lieu de déclarer
irrégulière la procédure de son adoption ;
|
|
Considérant que, au
demeurant, la Cour s'est efforcée, par une lettre en date
du 11avril 1994 et une autre du 13 mai 1994 transmettant
un projet modificatif du décret querellé, et au cours
d'une audience accordée à son Président par le
Président de la République, de faire rétablir le droit
mais en vain , que ce faisant, la Cour chargée de la
protection des libertés fondamentales, n'a pas pu violer
elle-même une de ces libertés en ce qui concerne ses
membres ;
|
|
Considérant qu'aux termes
de l'article 11 de la Constitution : " l'Etat
reconnaît et garantit dans les conditions fixées par la
loi... la liberté d'association ... " ; qu'il s'agit
d'une liberté garantie ; que si le législateur peut en
limiter l'exercice en l'organisant, il ne saurait la
supprimer ou l'annihiler ; qu'en tout état de cause, eu
égard à la hiérarchie des normes, un décret ne peut
interdire l'exercice d'une liberté ou d'un droit reconnu
et garanti par la Constitution ; qu'en conséquence, le
Décret n° 94-11 du 26 janvier 1994, en son article 2, 4e
tiret, est contraire à la Constitution ;
|
|
Haut
|
Decide :
|
|
Article premier. - L'article
2, 4e tiret du Décret n° 94-11 du 26 janvier 1994
portant obligations des membres de la Cour
Constitutionnelle est contraire à la Constitution.
Article 2. - La présente décision sera notifiée à M.
Joseph Houessou H. Gnonlonfoun, au Président de la
République et publiée au Journal Officiel.
Ont siégé à Cotonou, le jeudi vingt-quatre novembre mil
neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Madame Elisabeth K. Pognon Président ;
Messieurs Alexis
Hountondji Vice-Président ;
Bruno O. Ahonlonsou
Membre ;
Pierre Ehoumi Membre ;
Alfred Elègbè Membre ;
Maurice Glèlè Ahanhanzo
Membre ;
Hubert Maga Membre.
Le Rapporteur,
Pr. Maurice GLELE
AHANHANZO.
Le Président,
Elisabeth K. POGNON.
|
|
Haut
|
|