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Décret
N° 94-012 du 26 janvier 1994
portant attributions, organisation et fonctionnement
du Secrétariat Général.
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Version
word décret 94-012
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Décret
N° 94-012 du 26 janvier 1994
portant
attributions, organisation et fonctionnement du
Secrétariat Général
de la Cour Constitutionnelle.
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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT,
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Vu
la Loi n° 90-032 du 11 décembre
1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la Loi n° 91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour
Constitutionnelle ;
Vu la Décision n° 91-042 HCR/PT du 30 mars 1991 portant proclamation
des résultats définitifs du deuxième tour des élections présidentielles
du 24 mars 1991 ;
Vu le Décret n° 93-199 du 8 septembre 1993 portant composition du
Gouvernement ;
Vu
la Décision n° 92-014 AN/PT du 10 février 1992
portant nomination des membres de la Cour Constitutionnelle ;
Vu
le Décret n° 92-210 du 6 août 1992
portant nomination des membres de la Cour Constitutionnelle ;
Vu le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Sur proposition de la Cour Constitutionnelle ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 5 janvier 1994,
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DECRETE :
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TITRE PREMIER:
ATTRIBUTIONS DU SECRETARIAT GENERAL DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
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| Article
1er.- Le Secrétariat Général de la Cour Constitutionnelle est
l’organe central de l’organisation administrative de la Cour. |
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Article
2 .-
Le Secrétariat Général est dirigé par un Secrétaire Général nommé
par un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Président
de la Cour Constitutionnelle.
Il
est choisi parmi les cadres A1 ayant au moins dix(10) années
d’ancienneté.
Il
exerce ses fonctions sous l’autorité du Président de la Cour
Constitutionnelle.
Il
peut être assisté d’un adjoint nommé dans les mêmes conditions parmi
les cadres A1 ayant au moins cinq (5) années d’ancienneté.
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Article
3
.- Le Secrétaire Général est chargé de l’administration et de la
coordination de tous les services administratifs, de la gestion des
ressources humaines, matérielles et financières de la Cour.
En
outre, il prend les mesures nécessaires à la préparation et à
l’organisation des travaux techniques de la Cour.
Il
assiste, sans voix délibérative, aux séances de la Cour.
Il
établit le procès-verbal des séances signé de lui-même et du Président.
Il
délivre copie des décisions et avis.
Il
peut recevoir du Président
de la Cour Constitutionnelle délégation de signature pour des affaires déterminées.
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| Article
4 .-
Le Secrétaire Général est responsable du fonctionnement correct et régulier
du Secrétariat Général.
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| Article
5 .-
Le Secrétaire Général et le Secrétaire Général Adjoint bénéficient
des indemnités et avantages équivalant à ceux accordés aux directeurs
de cabinet et aux directeurs adjoints de cabinet des Ministres.
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Article
6 .-
Avant d’entrer en fonction, le Secrétaire Général et son adjoint prêtent
serment devant la Cour.
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TITRE II:
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SECRETARIAT GENERAL
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Article 7 .-
Le Secrétariat Général comprend :
- un Service administratif et financier ;
-
un Service juridique, de la documentation et des publications ;
-
un Service central du
courrier.
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CHAPITRE
PREMIER: Le Service administratif
et financier
Haut
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Article
8 .-
Le service administratif et financier a pour mission d’assurer
l’organisation administrative de la Cour Constitutionnelle. A ce titre,
il est chargé :
-
de la gestion, de l’utilisation rationnelle du personnel en
service à la Cour Constitutionnelle en liaison avec le Ministère de la
Fonction Publique, le Ministère des Finances ou tout autre Ministère ;
-
de l’élaboration de l’avant-projet
de budget de la Cour et du suivi de la procédure budgétaire ;
-
de l’inventaire et de la centralisation des moyens matériels,
humains et financiers ;
-
de l’entretien, la garde et la conservation du matériel alloué
à la Cour ;
-
de la gestion du stock du matériel et des fournitures.
Article
9.-
Le chef du Service administratif et financier est nommé par ordonnance du
Président de la Cour Constitutionnelle parmi les cadres A1 de
l’administration des finances et ayant au moins cinq (5) années
d’ancienneté dans la pratique financière de l’Etat.
Il peut lui être désigné un adjoint.
Article
10.-
Le chef du Service administratif et financier a sous son autorité :
-
la Section administrative et du personnel ;
-
La Section financière et comptable.
Article 11.-
La Section administrative et du personnel est chargée de
l’administration, de la gestion et de l’utilisation du personnel de la
Cour.
Article
12.-
Le chef de la Section administrative et du personnel est nommé par
ordonnance du Président de la Cour Constitutionnelle.
Article
13.-
La Section financière et comptable est chargée de la gestion financière
et comptable de la Cour. A cet effet :
-
elle participe à l’élaboration de l’avant-projet du budget de
la Cour ;
-
elle tient à jour la comptabilité de la gestion financière et
matérielle de la Cour(livres, journaux, compte de gestion, etc.) ;
-
elle centralise les besoins matériels de tous les services, procède
aux achats et à la réparation du matériel
et des fournitures ;
-
elle gère le stock du matériel et des fournitures.
Article
14.-
Le chef de la section financière et comptable est nommé par ordonnance
du Président de la Cour Constitutionnelle. |
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Haut |
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CHAPITRE
II
: Le
Service juridique, de la documentation et
des publications |
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Article 15.-
Le Service juridique, de la documentation et des publications a pour
mission de conduire toute études et recherches à caractère
constitutionnel et juridique nécessaires à l’information des membres
de la Cour Constitutionnelle. A ce titre :
-
il tient à jour toute documentation tant nationale qu’étrangère
en matière constitutionnelle et juridictionnelle ;
-
il est chargé de la publication des actes de la Cour
Constitutionnelle ;
-
il propose des abonnements aux publications spécialisées tant
nationales qu’étrangères.
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Article
16.-
Le chef du Service juridique, de la documentation et des publications est
nommé par ordonnance du Président de la Cour Constitutionnelle parmi les
cadres A1 et ayant au moins huit (8) années d’ancienneté dans
l’administration ou dans la pratique du Droit.
Il
peut être assisté d’un adjoint désigné dans les mêmes conditions
parmi les cadres A1 ayant au moins cinq (5) années d’ancienneté.
Article 17.-
La Section des études et des recherches juridiques est chargée de mener
toutes les études en Droit et en jurisprudence nécessaires à
l’information des membres, du Secrétaire Général de la Cour tant au
niveau du Droit national, du Droit pratiqué dans les Etats africains que
du Droit international.
A
cet effet :
-
elle fait des recherches sur toute question d’ordre juridique qui
lui est soumise par les membres ou le Secrétariat Général de la Cour ;
-
elle attire l’attention des membres ou du Secrétaire Général
de la Cour sur toutes questions susceptibles de les éclairer.
Article
18.-
Le chef de la Section des études et recherches juridiques est nommé par
ordonnance du Président de la Cour Constitutionnelle.
Article 19.-
La Section de la documentation et des publications est chargée de la
recherche, de la conservation et de l’exploitation de toute
documentation tant générale que spécialisée nécessaire à la
formation des membres et du Secrétaire Général de la Cour
Constitutionnelle.
Elle constitue une banque de données.
Elle assure en outre la conservation, la publication et la diffusion des
actes de la Cour Constitutionnelle.
Article
20.-
Le chef de la Section de la documentation et des publications est nommé
par ordonnance du Président de la Cour Constitutionnelle.
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CHAPITRE
III:
Le Service central du
courrier |
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Article
21.-
Le Service central du courrier, placé sous l’autorité du Secrétaire Général,
est chargé :
-
de la réception, de l’enregistrement du courrier ordinaire
qu’il soumet au visa du Secrétaire Général avant présentation au Président
de la Cour Constitutionnelle ;
-
de la ventilation de ce courrier ;
-
de la réception et de l’envoi des messages téléphonés ;
-
de la présentation du « courrier départ » à la
signature ou au visa du Président de la Cour Constitutionnelle ou du Secrétaire
Général ;
-
du classement, de la conservation des fichiers, des cahiers et des
archives du « courrier arrivée » et « départ » ;
-
de toutes autres tâches de secrétariat à lui confiées par le
Secrétaire Général.
Article
22.-
Le Service central du courrier est dirigé par un chef de service nommé
par ordonnance du Président de la Cour Constitutionnelle.
Article
23.-
Le Président de la Cour Constitutionnelle est chargé de l’application
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.
Fait
à Cotonou, le 26 janvier 1994.
Par
le Président de la République,
Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement,
Nicéphore
SOGLO.
Le
Ministre d’Etat,
Désiré
VIEYRA.
Le
Ministre des Finances,
Robert
TAGNON.
Ministre intérimaire.
Le
Garde des Sceaux,Ministre de la Justice et de la Législation,
Yves D. YEHOUESSI
Haut |
DECRET N° 97-274 DU 9
JUIN 1997
Portant modification du Décret N° 94-012 du 26 janvier 1994
portant attributions, organisation et fonctionnement
du Secrétariat Général de la Cour Constitutionnelle.
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LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu
la Loi N° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République
du Bénin ;
Vu la Loi N° 91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour
Constitutionnelle ;
Vu la proclamation le 1er avril 1996 par la Cour
Constitutionnelle, des résultats définitifs de l’élection présidentielle
du 18 mars 1996 ;
Vu le Décret N° 96-128 du 09 avril 1996 portant composition du
Gouvernement ;
Vu le Décret N° 96-402 du 18 septembre 1996 fixant les structures de
la Présidence de la République et des Ministères ;
Vu la Décision N° 92-014/AN/PT du 10 février 1992 portant nomination
des membres de la Cour Constitutionnelle ;
Vu la Décision N° 92-210 du 06 août 1992 portant nomination des
membres de la Cour Constitutionnelle ;
Vu le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Sur
proposition de la Cour Constitutionnelle ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 30 avril 1997 ;
DECRETE :
Article
1er.- L’article 5
du Décret N° 94-11 du 26 janvier 1994 est modifié ainsi qu’il suit :
« Article
5 nouveau : Le Secrétaire Général et le Secrétaire Général
Adjoint ont le même rang que le Secrétaire Général du Gouvernement et le Secrétaire
Général Adjoint du Gouvernement.
Ils
bénéficient respectivement des indemnités et avantages équivalents
à ceux accordés au Secrétaire Général du Gouvernement et au Secrétaire
Général Adjoint du Gouvernement. »
Article
2.- Le Président de la Cour
Constitutionnelle et le Ministre des Finances sont chargés chacun en ce
qui le concerne, de l’application du présent Décret.
Article
3.- Le présent Décret qui
prend effet pour compter de sa date de signature, sera publié au
Journal Officiel.-
Fait
à Cotonou, le 9 juin 1997
par le Président de la République,
Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement,
Mathieu
KEREKOU
Le
Premier Ministre, Chargé de la Coordination
de l’Action Gouvernementale et
des Relations avec les Institutions,
Adrien HOUNGBEDJI
Le
Ministre des Finances,
Moïse MENSAH
Le
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
de la Législation et des Droits De
l’Homme,
Ismaël TIDJANI- SERPOS
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