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TITRE
PREMIER: Dispositions Générales
Article premier. - Le présent Règlement
Intérieur est pris en application des
dispositions de la Constitution du 11 décembre
1990 et de la Loi Organique n° 91-009 du
4 mars 1991.
Article 2. - La Cour Constitutionnelle est
la plus haute juridiction de l'Etat en
matière constitutionnelle. Elle est juge
de la constitutionnalité de la loi et
elle garantit les droits fondamentaux de
la personne humaine et les libertés
publiques. Elle est l'organe régulateur
du fonctionnement des institutions et de
l'activité des pouvoirs publics.
Les
membres de la Cour Constitutionnelle
portent le titre de
"
Conseiller à la Cour Constitutionnelle
".
Ils
sont nommés pour un mandat de cinq (5)
ans renouvelable une seule fois. Ce mandat
prend effet à compter de la prestation de
serment.
Article 3. - Le siège de la Cour
Constitutionnelle est fixé à Cotonou.
Lorsque,
par suite de circonstances exceptionnelles
constitutives de force majeure dûment
constatées par la Cour Constitutionnelle,
celle-ci ne peut se réunir à Cotonou,
son siège peut être transféré
provisoirement en toute autre localité du
territoire national sur décision de la
Cour, après consultation du Président de
la République et du Président de
l'Assemblée Nationale.
Ce
transfert prend fin avec la disparition du
cas de force majeure dûment constaté par
la Cour Constitutionnelle.
Article 4. Au début de chaque mandat, la
Cour se réunit sur convocation du doyen
d'âge des Conseillers.
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