TITRE PREMIER: Dispositions Générales
 

 
TITRE PREMIER: Dispositions Générales

Article premier. - Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Constitution du 11 décembre 1990 et de la Loi Organique n° 91-009 du 4 mars 1991.

Article 2. - La Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics.

Les membres de la Cour Constitutionnelle portent le titre de

" Conseiller à la Cour Constitutionnelle ".

Ils sont nommés pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une seule fois. Ce mandat prend effet à compter de la prestation de serment.

Article 3. - Le siège de la Cour Constitutionnelle est fixé à Cotonou.

Lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles constitutives de force majeure dûment constatées par la Cour Constitutionnelle, celle-ci ne peut se réunir à Cotonou, son siège peut être transféré provisoirement en toute autre localité du territoire national sur décision de la Cour, après consultation du Président de la République et du Président de l'Assemblée Nationale.

Ce transfert prend fin avec la disparition du cas de force majeure dûment constaté par la Cour Constitutionnelle.

Article 4. Au début de chaque mandat, la Cour se réunit sur convocation du doyen d'âge des Conseillers.