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TITRE III: Dispositions
diverses et transitoires
Article 83. - Les modalités d'application
de la présente loi organique pourront être
déterminées par décret pris en Conseil
des Ministres, après consultation de la
Cour Constitutionnelle et avis de la Cour
Suprême.
Article 84. - La Cour Constitutionnelle
complétera par son Règlement Intérieur
les règles de procédure édictées par
le Titre II de la présente loi organique.
Elle précisera notamment les conditions
dans lesquelles auront lieu les enquêtes
et mesures d'instruction et de
surveillance des opérations du référendum
prévues aux articles 64, 65 et 71
ci-dessus sous la direction d'un
rapporteur.
Article 85. - Conformément à l'article
159 (alinéa 3) de la Constitution, les
attributions dévolues à la Cour
Constitutionnelle seront exercées par le
Haut Conseil de la République jusqu'à
l'installation des institutions nouvelles.
Article 86. - Dès l'installation des
membres de la Cour Constitutionnelle, le
Secrétariat du Haut Conseil de la République
transmet à la Cour les dossiers des
affaires dont il a été saisi et sur
lesquelles il n'a pas encore statué.
Article 87. - La Cour Constitutionnelle établit
son Règlement Intérieur, sous l'autorité
de son Président.
Ce
Règlement Intérieur sera publié au
Journal Officiel de la République du Bénin.
Article 88. - Les délais impartis à la
Cour Constitutionnelle par les articles
120, 121, 122 et 123 de la Constitution ne
commenceront à courir que huit (8) jours
après son installation.
Article 89. - La présente loi sera publiée
au Journal Officiel de la République du Bénin
et exécutée comme loi organique.
Fait à Cotonou, le 4 mars 1991.
Par
le Président de la République,
Chef
de l'Etat,
Mathieu
KEREKOU.
Le
Premier Ministre,
Chef
du Gouvernement,
Jean-Florentin
FELIHO.
Ministre
intérimaire
Le
Ministre de La Justice
et
de la Législation,
Yves
YEHOUESSI.
Le
Ministre des Finances,
Idelphonse
LEMON.
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