Loi n° 91-009 du 4 mars 1991 portant Loi Organique sur la Cour Constitutionnelle.

 
Le Haut Conseil de la République a délibéré et adopté, 
Le Président de la République promulgue la Loi organique dont la teneur suit :  

 

TITRE PREMIER: Organisation de la Cour Constitutionnelle

Article premier. - Les sept membres de la Cour Constitutionnelle sont nommés conformément aux dispositions de l'article 115 de la Constitution du 11 décembre 1990.

Avant leur nomination, soit par le Bureau de l'Assemblée Nationale, soit par le Président de la République, les personnes pressenties pour être membres de la Cour Constitutionnelle doivent produire :

- un curriculum vitae qui permette de juger de leurs qualifi-cation et expérience professionnelles ;

- un extrait de casier judiciaire.

Les nominations doivent être publiées au Journal Officiel de même que les résultats des élections au sein de la Cour.

Article 2. - Il est pourvu au remplacement des membres de la Cour quinze jours au moins avant l'expiration de leurs fonctions.

Article 3. - Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de cinq ans parmi les Magistrats et Juristes membres de la Cour.

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents et votants.

Article 4. - Le Président de la Cour Constitutionnelle est assisté d'un Vice-Président élu par ses pairs à la majorité absolue des membres présents et votants.

Article 5. - Sont considérés comme membres votants ceux qui votent pour ou contre le candidat.

Article 6. - Le renouvellement ou le remplacement du Président de la Cour Constitutionnelle a lieu quinze jours au moins avant l'expiration de ses fonctions.

Article 7. - Avant d'entrer en fonction, les membres de la Cour Constitutionnelle prêtent serment devant le Bureau de l'Assemblée Nationale et le Président de la République.

Ils jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour.

Acte est dressé de la prestation de serment.

Article 8. - Tout manquement à ce serment constitue un acte de forfaiture et sera puni conformément à la législation en vigueur.

Article 9. - Les fonctions de membres de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec la qualité de membre de Gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout autre emploi public, civil ou militaire ou de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale, sauf dans le cas prévu à l'article 50 alinéa 3 de la Constitution.

S'ils sont fonctionnaires publics, leurs avancements d'échelon et de grade sont automatiques.

Les membres du Gouvernement, de l'Assemblée Nationale, de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, de la Cour Suprême ou du Conseil Economique et Social nommés à la Cour Constitutionnelle sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination.

Les membres de la Cour Constitutionnelle nommés à des fonctions gouvernementales ou élus soit à l'Assemblée Nationale, soit dans une Assemblée Municipale ou Départementale, ou désignés comme membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, à la Cour Suprême ou au Conseil Economique et Social, sont remplacés dans leurs fonctions.

Article 10. - Les membres de la Cour Constitutionnelle reçoivent un traitement fixé par la loi ; ce traitement est égal au moins à celui alloué aux membres du Gouvernement.

Ils ont en outre droit à des avantages et indemnités fixés par la loi et qui ne sauraient être inférieurs à ceux accordés aux membres du Gouvernement.

Article 11. - Un décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition de la Cour Constitutionnelle, définit les obligations imposées aux membres de la Cour, afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ces obligations doivent notamment comprendre l'interdiction pour les membres de la Cour Constitutionnelle, pendant la durée de leurs fonctions de prendre aucune position publique sur les questions ayant fait, ou susceptibles de faire l'objet de décisions de la part de la Cour ou de consulter sur les mêmes questions.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas exclusives des publications et communications à caractère scientifique à condition que les conclusions de telles publications soient dans l'esprit et le sens des décisions rendues par la Cour Constitutionnelle et ce, dans les conditions déterminées au Règlement Intérieur.

Article 12. - Un membre de la Cour Constitutionnelle peut démissionner par une lettre adressée au Président de ladite Cour. La nomination du remplaçant intervient au plus tard dans le mois de la démission. Celle-ci prend effet pour compter de la nomination du remplaçant.

Article 13. - La Cour Constitutionnelle constate, le cas échéant, la démission d'office de celui de ses membres qui aurait exercé une activité ou accepté une fonction ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre de la Cour ou qui n'aurait pas la jouissance des droits civils et politiques.

Il est alors pourvu à son remplacement dans la quinzaine pour le reste du mandat.

Article 14. - Les règles posées à l'article 13 ci-dessus sont applicables aux membres de la Cour Constitutionnelle définitivement empêchés par une incapacité physique permanente.