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TITRE
PREMIER:
Organisation
de la Cour Constitutionnelle
Article premier. - Les sept membres de la
Cour Constitutionnelle sont nommés
conformément aux dispositions de
l'article 115 de la Constitution du 11 décembre
1990.
Avant leur nomination, soit par le Bureau
de l'Assemblée Nationale, soit par le Président
de la République, les personnes
pressenties pour être membres de la Cour
Constitutionnelle doivent produire :
- un curriculum vitae qui permette de
juger de leurs qualifi-cation et expérience
professionnelles ;
-
un extrait de casier judiciaire.
Les nominations doivent être publiées au
Journal Officiel de même que les résultats
des élections au sein de la Cour.
Article 2. - Il est pourvu au remplacement
des membres de la Cour quinze jours au
moins avant l'expiration de leurs
fonctions.
Article 3. - Le Président de la Cour
Constitutionnelle est élu par ses pairs
pour une durée de cinq ans parmi les
Magistrats et Juristes membres de la Cour.
L'élection
a lieu au scrutin secret et à la majorité
absolue des membres présents et votants.
Article 4. - Le Président de la Cour
Constitutionnelle est assisté d'un
Vice-Président élu par ses pairs à la
majorité absolue des membres présents et
votants.
Article 5. - Sont considérés comme
membres votants ceux qui votent pour ou
contre le candidat.
Article 6. - Le renouvellement ou le
remplacement du Président de la Cour
Constitutionnelle a lieu quinze jours au
moins avant l'expiration de ses fonctions.
Article 7. - Avant d'entrer en fonction,
les membres de la Cour Constitutionnelle
prêtent serment devant le Bureau de
l'Assemblée Nationale et le Président de
la République.
Ils jurent de bien et fidèlement remplir
leurs fonctions, de les exercer en toute
impartialité dans le respect de la
Constitution, de garder le secret des délibérations
et des votes, de ne prendre aucune
position publique, de ne donner aucune
consultation sur les questions relevant de
la compétence de la Cour.
Acte
est dressé de la prestation de serment.
Article 8. - Tout manquement à ce serment
constitue un acte de forfaiture et sera
puni conformément à la législation en
vigueur.
Article 9. - Les fonctions de membres de
la Cour Constitutionnelle sont
incompatibles avec la qualité de membre
de Gouvernement, l'exercice de tout mandat
électif, de tout autre emploi public,
civil ou militaire ou de toute autre
activité professionnelle ainsi que de
toute fonction de représentation
nationale, sauf dans le cas prévu à
l'article 50 alinéa 3 de la Constitution.
S'ils
sont fonctionnaires publics, leurs
avancements d'échelon et de grade sont
automatiques.
Les membres du Gouvernement, de l'Assemblée
Nationale, de la Haute Autorité de
l'Audiovisuel et de la Communication, de
la Cour Suprême ou du Conseil Economique
et Social nommés à la Cour
Constitutionnelle sont réputés avoir opté
pour ces dernières fonctions s'ils n'ont
exprimé une volonté contraire dans les
huit jours suivant la publication de leur
nomination.
Les membres de la Cour Constitutionnelle
nommés à des fonctions gouvernementales
ou élus soit à l'Assemblée Nationale,
soit dans une Assemblée Municipale ou Départementale,
ou désignés comme membres de la Haute
Autorité de l'Audiovisuel et de la
Communication, à la Cour Suprême ou au
Conseil Economique et Social, sont remplacés
dans leurs fonctions.
Article 10. - Les membres de la Cour
Constitutionnelle reçoivent un traitement
fixé par la loi ; ce traitement est égal
au moins à celui alloué aux membres du
Gouvernement.
Ils
ont en outre droit à des avantages et
indemnités fixés par la loi et qui ne
sauraient être inférieurs à ceux accordés
aux membres du Gouvernement.
Article 11. - Un décret pris en Conseil
des Ministres, sur proposition de la Cour
Constitutionnelle, définit les
obligations imposées aux membres de la
Cour, afin de garantir l'indépendance et
la dignité de leurs fonctions. Ces
obligations doivent notamment comprendre
l'interdiction pour les membres de la Cour
Constitutionnelle, pendant la durée de
leurs fonctions de prendre aucune position
publique sur les questions ayant fait, ou
susceptibles de faire l'objet de décisions
de la part de la Cour ou de consulter sur
les mêmes questions.
Les dispositions du précédent alinéa ne
sont pas exclusives des publications et
communications à caractère scientifique
à condition que les conclusions de telles
publications soient dans l'esprit et le
sens des décisions rendues par la Cour
Constitutionnelle et ce, dans les
conditions déterminées au Règlement Intérieur.
Article 12. - Un membre de la Cour
Constitutionnelle peut démissionner par
une lettre adressée au Président de
ladite Cour. La nomination du remplaçant
intervient au plus tard dans le mois de la
démission. Celle-ci prend effet pour
compter de la nomination du remplaçant.
Article 13. - La Cour Constitutionnelle
constate, le cas échéant, la démission
d'office de celui de ses membres qui
aurait exercé une activité ou accepté
une fonction ou un mandat électif
incompatible avec sa qualité de membre de
la Cour ou qui n'aurait pas la jouissance
des droits civils et politiques.
Il
est alors pourvu à son remplacement dans
la quinzaine pour le reste du mandat.
Article 14. - Les règles posées à
l'article 13 ci-dessus sont applicables
aux membres de la Cour Constitutionnelle définitivement
empêchés par une incapacité physique
permanente.
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