En cas de contrôle de constitutionnalité
* La saisine est ouverte à tout citoyen pour les
lois, les textes réglementaires, les actes
administratifs et la violation des droits fondamentaux
de la personne humaine et des libertés publiques (
Articles 3,122 de la Constitution, 24 de la Loi
Organique sur la Cour ).
* Avant la promulgation des lois ou la mise en
application des règlements des assemblées, le Président
de la République, tout membre de l'Assemblée
Nationale, les présidents des institutions peuvent
selon le cas saisir la cour. ( Articles 121 de la
Constitution, 19 20 et 21 de la Loi Organique ).
* Pour l'autorisation de ratification des engagements
internationaux, le Président de la République ou Président
de l'Assemblée Nationale peut saisir la cour. (
Articles 146 de la Constitution ).
En cas de violation des droits de la personne humaine
et des libertés publiques
La Cour s'autosaisit et se prononce d'office (
Articles 121 alinéa 2 de la Constitution et de la Loi
Organique )
En matière électorale
* Avant le scrutin : Tout citoyen en général, peut
saisir la Cour sauf si la loi électorale apporte une
limitation .
* Après le scrutin : Les réclamations ne sont pas
admises avant la date de la proclamation des résultats,
sous peine de voir la requête déclarée irrecevable
parce que prématurée.
Toute réclamation relative aux opérations de vote
le jour du scrutin, pour être prise en considération
doit être rédigée par le ou les électeurs pour être
annexée au procès-verbal de déroulement du scrutin établi
à l'issue du vote et à transmettre à la cour.
* Après la proclamation des résultats :
La nature de l'élection détermine la qualité du
requérant.
Pour les élections législatives, la saisine est
ouverte aux personnes inscrites sur les listes électorales
et aux candidats de la circonscription où a eu lieu l'élection
constatée dans les dix (10) jours qui suivent la
proclamation des résultats par la Cour
Constitutionnelle (Article 55 de la Loi Organique) sauf
cas particuliers.
Toute requête introduite après les dix (10) jours
suivant la proclamation sera déclarée irrecevable
parce que tardive, sauf cas particuliers.
Pour l'élection présidentielle, au premier (1er)
tour du scrutin, la saisine est ouverte à tout
candidat.
Au deuxième (2ème)tour du scrutin, seuls les deux
(2) candidats peuvent saisir la Haute Juridiction.
Pour les avis
Seul le Président de la République ou le Président
de l'Assemblée Nationale peut saisir la Cour dans les
cas déterminés par la Constitution. En conséquence,
aucun citoyen ne peut saisir la Cour d'une demande
d'avis.