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1.
Historique
La
Conférence des Forces vives de la Nation tenue à Cotonou,
du 19 au 28 février 1990 a permis la réconciliation
nationale et l’avènement d’une ère de renouveau démocratique.
Au
lendemain de ces assises, le peuple béninois a :
-
réaffirmé son opposition fondamentale à tout régime
politique fondé sur l’arbitraire , la dictature ,
l’injustice , la corruption , la confiscation du pouvoir
et le pouvoir personnel ;
-
exprimé sa détermination par la constitution de créer
un Etat de droit et de démocratie pluraliste , dans lequel
les droits fondamentaux de l’homme , les libertés
publiques , la dignité de la personne humaine et la justice
sont garantis , protégés et promus.
C’est
donc pour apporter un support juridique à ces idéaux que
les institutions de contre-pouvoir ont été créées en vue
de contrôler l’action de l’exécutif. Le Haut –
conseil de la république a été ainsi mis en place pour
assurer un rôle de régulateur du fonctionnement des
Institutions et de l’activité des pouvoirs publics. Il
sera remplacé par la cour constitutionnelle dont les
premiers membres ont pris fonction en juin 1993.
2.
Place hiérarchique dans le système judiciaire
Aux
termes des dispositions de l’article 114 de la
loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant
Constitution de la République du Bénin, « La cour
constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’Etat
en matière constitutionnelle. Elle est juge de la
constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits
fondamentaux de la personne humaine et les libertés
publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement
des institutions et de l’activité des pouvoirs publics. »
II.
DIVERS ACTES SERVENT DE FONDEMENT À SES ACTIONS
Il
s’agit de :
-
la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant
Constitution de la République du Bénin ;
-
la loi n° 91-009 du 4 mars 1991 portant loi
organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la loi
du 17 juin 1997 ;
-
le règlement intérieur de la cour constitutionnelle
adopté le 5 juillet 1993,
-
le décret n° 94 - 11 du 26 janvier 1994 portant
obligations des membres de la cour constitutionnelle ;
-
le décret n° 94 - 012 du 26 janvier 1994 portant
attributions, organisation et fonctionnement du Secrétariat
général de la Cour constitutionnelle, modifié par le décret
n° 97 – 274 du 9 juin 1997.
III.
COMPOSITION ET ORGANISATION
1.
Composition
C’est
l’article 115 de la loi n° 90- 32 du 11 Décembre 1990
portant constitution de la République du Bénin qui
l’organise.
La
Cour constitutionnelle est composée de sept membres. Quatre
sont nommés par le bureau de l’Assemblée nationale et
trois par le Président de la République pour un mandat de
cinq ans renouvelable une seule fois :
-
trois de ces membres ainsi nommés sont des
magistrats ayant une expérience de quinze années au moins
dont deux sont nommés l’un par le bureau de l’assemblée
nationale et l’autre par le président de la république ;
-
les deux autres sont des personnalités de grandes réputations
professionnelles nommées l’une par le bureau de
l’assemblée nationale et l’autre par le président de
la république ;
Les
membres de la Cour constitutionnelle sont nommés pour un
mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Aucun membre
ne peut siéger plus de dix ans. Quant au renouvellement des
membres, il intervient quinze jours au moins avant
l’expiration de leur fonction (art. 2 de la loi
organique). Ils sont inamovibles pendant la duré de leur
mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans
l’autorisation de la Cour constitutionnelle et du bureau
de la Cour suprême siégeant en session conjointe sauf les
cas de flagrant délit.
Dans
ces cas, le président de la Cour constitutionnelle et le président
de la Cour suprême doivent être saisis immédiatement et
au plus tard dans les quarante-huit heures.
Les
fonctions de membres de la Cour constitutionnelle sont
incompatibles avec la qualité de membre de Gouvernement,
l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public,
civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle
ainsi que de toute fonction de représentation nationale,
sauf en cas de mise en accusation du Président de la République
devant la haute Cour de Justice. Son intérim est alors
assuré par le Président de la Cour constitutionnelle.
Une
loi organique détermine l’organisation et
le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la procédure
suivie devant elle, notamment les délais pour sa saisine de
même que les immunités et le régime disciplinaire de ses
membres.
Le
président de la Cour constitutionnelle est élu par ses
pairs pour une durée de cinq ans parmi les magistrats et
juriste membres de la Cour.
2
.Procédure
La
cour constitutionnelle est saisie par une simple requête et
la procédure suivie devant elle est écrite, gratuite, secrète.
Elle
est contradictoire selon la nature de la requête.
Les
parties peuvent se faire assister de toute personne physique
ou morale compétente.
Celle
–ci peut déposer des mémoires signés par les parties
concernées.
Les
débats ne sont pas publics, sauf décision contraire de la
cour constitutionnelle notamment en ce qui concerne le
contentieux électoral.
Nul
ne peut demander à y être entendu.
Le
dossier de la procédure est confié à un rapporteur désigné
par le président.
Le
rapporteur procède à l’instruction de l’affaire en vue
d’un rapport écrit à soumettre à la cour.
Le
rapporteur entend, le cas échéant les parties ; il
peut également entendre toute personne dont l’audition
lui parait opportune ou solliciter par écrit des avis
qu’il juge nécessaire.
IL
fixe aux parties des délais pour produire leurs moyens et
ordonne au
besoin des enquêtes. Le rapport analyse les moyens soulevés et énonce les points à
trancher .Il est déposé au secrétariat général qui
le communique sans délai aux membres de la Cour
. Il est lu à l’audience par le rapporteur. Pour délibérer
valablement, la Cour constitutionnelle doit comprendre au
moins cinq (5) membres.
Les
décisions sont prises par les membres de la Cour
constitutionnelle en Assemblée plénière à la majorité
simple des participants.
3.
Organisation
a. Différents services
C’est
le titre II du Règlement intérieur qui traite de
l’organisation de la Cour constitutionnelle.
Ainsi,
aux termes de l’article 5 dudit Règlement intérieur. « La
présidence de la Cour constitutionnelle est assumée par le
Président assisté d’un vice – président … »
Le
cabinet du président de la cour constitutionnelle est
composé :
-
d’une directrice de cabinet ;
-
d’une secrétaire particulière,
-
d’un chef de protocole,
tous
nommés par ordonnance du président de la Cour
constitutionnelle.
La
Cour constitutionnelle dispose d’un secrétariat général
qui constitue l’organe central de son administration.
L’organisation
du Secrétariat général est déterminée par le décret n°
94 – 012 du 26 Janvier 1994. Il comprend :
-
un service administratif et financier ;
-
un service juridique, de la documentation et des
publications ;
-
et un service central du courrier
L’effectif
du personnel administratif est de 23 agents permanents de
l’état émargent au budget national et de 16 agents engagés
a titre temporaire.
b. Financement
En
attendant d’acquérir l’autonomie financière, le budget
de la cour constitutionnelle continue de dépendre du budget
national.
IV – COMPETENCES
1.
Contrôle des actes
Les
attributions dévolues a la cour constitutionnelle
-
l’amène à statuer obligatoirement sur :
-
la constitutionnalité des lois organiques et des
lois en général avant leur promulgation ;
-
les règlements intérieurs de l’Assemblée
nationale, de la Haute – Autorité de l’Audiovisuel et
de la communication et du conseil économique et social
avant leur mise en application, quant à leur conformité à
la constitution ;
-
la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires
censés porté atteinte
aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux
libertés publics et en générale , sur la violation des
droits de la personne humaine ;
-
les conflits d’attributions entre les institutions
de l’état.
-
elle veille généralement à la régularité de l’élection
du président de la république ; examine les réclamations,
statue sur les irrégularités qu’elle aurait pu, par
elle-même relevé et proclame les résultats du scrutin ;
statue sur la régularité du référendum et en proclame
des résultats ;
-
statue, en cas de contestation sur la régularité
des élections législative ;
-
fait de droit parti de la haute – cour de justice
à l’exception de son président.
En
tant qu’organe régulateur du fonctionnement des
institutions et de l’activité des pouvoirs publics, elle
est compétente pour :
-
déclarer exécutoire, à la demande du président de
l’assemblée nationale, une loi déclarée conforme à la
constitution mais non promulguée dans les délais par le président
de la république (article 57 de la constitution) ;
-
constater la vacance de la présidence république
(article 52 de la constitution) .
La
cour donne des avis :
-
sur les mesures prises par le président de la république
dans le cadre de l’exercice des pouvoirs exceptionnels qui
lui sont conférés par l’article 68 de la constitution
(articles 75 et 77 de la loi organique) ;
-
en cas d’outrage à l’assemblée nationale par le
président de la république (articles 77 de la constitution
et 78 de la loi organique) ;
-
lorsque le gouvernement est autorisé par l’assemblée
nationale à prendre des ordonnances pour des matières qui
sont du domaine de la loi (article 102 de la constitution).
Le
président de la cour constitutionnelle est compétent pour :
-
recevoir le serment du président de la république ;
-
donner son avis au président de la république dans
les cas prévus aux articles 58 et 68
-
assurer l’intérim du président de la république
dans les cas prévus à l’article 50 alinéas 3.
2.
Saisine de la cour constitutionnelle
La
cour constitutionnelle peut être saisie conformément aux
dispositions de la constitution et de la loi organique n °
91 – 009 du 4 mars 1991 par le président de la république,
le président de l’Assemblée nationale, le président de
la haute – autorité de l’audiovisuel et de la
communication et le président du conseil économique et
social, toute association non gouvernementale de défense
des droits de l’homme, toute association, tout citoyen.
Le
citoyen peut saisir la cour constitutionnelle sur la
constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la
procédure de l’exception d’inconstitutionnalité dans
une affaire qui le concerne devant une juridiction. Celle
–ci doit surseoir jusqu’à la décision de la cour
constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de
trente jours.
Pour
être valable, la requête émanant d’une organisation non
gouvernementale, d’une association ou d’un citoyen doit
comporter ses noms, prénoms, adresse précise et signature
ou empreinte digitale.
L’article
30 du Règlement intérieur offre à la Cour
constitutionnelle la possibilité de se saisir d’office
sur la constitutionnalité des lois et de tout texte réglementaire
censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la
personne humaine et aux libertés publiques.
V. NATURE ET EFFETS DES
JUGEMENTS
VI. PUBLICATION DES
DECISIONS
Les
décisions de la cour constitutionnelle ne sont susceptibles
d’aucun recours.
Elles
s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités
civiles, militaires et juridictionnelles à toutes les
personnes physiques et morales.
Les
décisions de la cour constitutionnelle sont publiées au
journal officiel ou dans un journal d’annonces légales.
Elles prennent effet à compter de leur prononcé et sont
notifiées aux parties concernées.
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