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V ème CONGRES DE L'ACCPUF COUR CONSTITUTIONNELLE DU BENIN Cotonou,
du 22 au 25 juin 2009
THEMATIQUE
DU CONGRES LES
JURIDICTIONS CONSTITUTIONNELLES 1.
On
observe aujourd’hui que la politique est saisie par le droit, et il en
résulte une « juridicisation » de la vie politique. Aussi
certaines Constitutions font-elles des juridictions constitutionnelles
les organes régulateurs du fonctionnement des institutions et de
l’activité des pouvoirs publics. Les juridictions constitutionnelles
se trouvent ainsi investies d’un rôle de pacification et
d’encadrement de la vie politique qui est, par nature, tumultueuse. Mais
sont-elles en mesure d’assurer pleinement ces missions ? Les
acteurs politiques sont-ils toujours disposés à se soumettre au droit ?
N’y-a-t-il pas là source de crise ? 2.
En
droit, la crise s’analyse comme une situation de trouble ou de conflit
qui, soit affecte le fonctionnement des pouvoirs publics, et il en va
ainsi d’un conflit d’attribution entre les pouvoirs législatif et
exécutif, de la paralysie ou de la démission du gouvernement, soit nécessite,
en raison de sa gravité, des mesures d’exception comme c’est le cas
de l’état de siège, de l’état de guerre, de l’état
d’urgence, de l’état de nécessité… 3.
En
politique, la crise révèle la situation dans laquelle l’ordre social
et la légitimité des gouvernants sont remis en cause par une fraction
de la classe politique ou du corps social. Elle conduit généralement
à un conflit ou à un blocage des institutions. Elle peut également résulter
d’une perception divergente des règles du jeu politique ou de leur défaillance. 4.
En
fait, le mot « crise » est perçu comme un terme de médecine
et désigne, d’après le
dictionnaire Littré, un
« changement qui survient dans le cours d’une maladie et
s’annonce par quelques phénomènes particuliers… » L’usage
du mot s’est étendu à tous les phénomènes tant naturels que
sociaux : crise climatique, crise géographique, crise sociale,
crise économique, crise financière, crise politique, crise
institutionnelle, etc… Le
mot est présent aussi bien dans le langage commun que dans le langage
scientifique. Il n’est donc pas de domaine qui, aujourd’hui, ne soit
hanté par l’idée de crise. 5.
Quel
que soit son milieu d’utilisation, ou son objet d’application, le
terme, dont l’étymologie grecque (krisis) signifie choix, lutte, décision, désigne
toute situation de désordre, de perturbation, de dérangement, de
dysfonctionnement s’introduisant dans un système. Le mot crise invite
donc à l’identification rapide de l’élément perturbateur à fin
d’une décision plus ou moins rapide à prendre sur la solution à
appliquer. 6.
Les
juridictions constitutionnelles ont pour mission de prendre des décisions
pour prévenir ou résoudre les crises relevant de leurs domaines de
compétence. Mais quelles sont les crises relevant de leurs
domaines de compétence ?
Les crises qui procèdent des actes contraires à 7.
La
question la plus délicate est soulevée par la démocratie elle-même.
Démocratie implique nécessairement la reconnaissance et la garantie de
toutes les libertés: liberté de pensée, de parole, d’organisation,
de manifestation, droit de grève et de protestation, etc… A
partir de quand peut-on dire que l’usage de telle ou telle liberté a
donné naissance à une crise? Il y a nécessairement une question
d’une part d’intensité et d’autre part d’objectif dans l’appréciation
d’une manifestation de liberté. Le critère d’appréciation paraît
être constitué par I’Etat de Droit: chaque liberté est déterminée
dans sa forme et dans ses objectifs par l’Etat de Droit et le détournement
d’une liberté peut être constitutif de crise. Or,
la démocratie est le régime politique de gestion des contradictions
politiques et sûrement même de mini-crises quotidiennes. Et c’est là
la raison d’être des juridictions constitutionnelles et de la
juridicisation de la vie politique : ramener, le cas échéant,
chaque institution constitutionnelle, chaque acteur de la vie politique
et chaque citoyen dans la voie prévue par Dans
un Etat de Droit, la loi prévoit les voies et moyens de droit pour
contester et même réduire à néant la décision d’une autorité
politique voire destituer ladite autorité. Il y a nécessairement
crise, lorsqu’il est recouru, par l’usage d’une liberté ou
d’une prérogative légale quelconque, à une voie non prévue pour la
finalité vers laquelle on l’utilise. Ainsi,
l’on peut distinguer les crises ordinaires (bénignes ou normales) inhérentes
à une démocratie et les crises graves, celles qui remettent en cause
le système. Mais le passage de l’une à l’autre peut se produire. 8.
Quelle
que soit la compétence dévolue par Par
exemple une crise climatique qui entraîne une crise alimentaire,
laquelle provoque une crise sociale qui à son tour génère une crise
politique et institutionnelle. Le juge constitutionnel peut-il se
retrouver ainsi interpellé par une situation au départ éloignée de
la Constitution ? 9.
De
même qu’aujourd’hui, la réflexion et l’action progressent sur
l’alerte précoce et la prévention des conflits, de même la question
se pose au sujet de la prévention des crises par les juridictions
constitutionnelles. Celles-ci en ont-elles les moyens ? A quelles
conditions ? 10.
Voilà les axes de réflexion du Congrès. Outre les considérations générales
nécessaires, les questions soulevées seront confrontées aux compétences
de chaque Juridiction constitutionnelle. Fait
à Cotonou, le 9 avril 2009 La
Cour Constitutionnelle du BENIN |